Council Decision 2010/638/CFSP of 25 October 2010 concerning restrictive measures against the Republic of Guinea

Coming into Force25 October 2010
End of Effective Date27 October 2019
Celex Number32010D0638
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2010/638/oj
Published date26 October 2010
Date25 October 2010
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 280, 26 ottobre 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 280, 26 octobre 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 280, 26 de octubre de 2010
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26.10.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 280/10

DÉCISION 2010/638/PESC DU CONSEIL

du 25 octobre 2010

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉNNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1) Le 27 octobre 2009, le Conseil a adopté la position commune 2009/788/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée (1), en réaction à la répression violente à laquelle les forces de sécurité se sont livrées contre des participants à des manifestations politiques, le 28 septembre 2009 à Conakry.
(2) Le 22 décembre 2009, le Conseil a adopté la décision 2009/1003/PESC modifiant la position commune 2009/788/PESC (2), comprenant des mesures restrictives supplémentaires.
(3) Le 29 mars 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/186/PESC modifiant la position commune 2009/788/PESC (3).
(4) Sur la base d'un réexamen de la position commune 2009/788/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives jusqu'au 27 octobre 2011.
(5) Les mesures d'exécution prises par l'Union figurent dans le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée (4).

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Sont interdits la vente et la fourniture à la République de Guinée ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2. Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services liés aux articles visés au paragraphe 1, ou à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
c) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b).

Article 2

1. L'article 1er ne s'applique pas:

a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements militaires non létaux ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l'Union et des Nations unies;
b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en République de Guinée;
c) à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations;
d) à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations,

à condition que les exportations et l'assistance concernées aient été préalablement approuvées par l'autorité compétente concernée.

2. L'article 1er ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République de Guinée pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

Article 3

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des membres du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) et des personnes associées à ceux-ci, dont la liste figure à l'annexe.

2. Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.

3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;
b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
d) en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5. Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphe 3 ou 4.

6. Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en République de Guinée.

7. Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

8. Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

Article 4

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux membres du CNDD et aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes associés à ceux-ci, dont la liste figure à l'annexe, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'ils possèdent, détiennent ou contrôlent.

2. Aucun fond ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ni n'est dégagé à leur profit.

3. L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)
...

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