Council Directive 93/77/EEC of 21 September 1993 relating to fruit juices and certain similar products

Coming into Force30 September 1993
End of Effective Date11 July 2003
Celex Number31993L0077
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1993/77/oj
Published date30 September 1993
Date21 September 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 244, 30 September 1993
EUR-Lex - 31993L0077 - FR

Directive 93/77/CEE du Conseil, du 21 septembre 1993, relative aux jus de fruits et à certains produits similaires

Journal officiel n° L 244 du 30/09/1993 p. 0023 - 0031
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 52 p. 0178
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 52 p. 0178


DIRECTIVE 93/77/CEE DU CONSEIL du 21 septembre 1993 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100 A,

vu la proposition de la Commission,

en coopération avec le Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que la directive 75/726/CEE du Conseil, du 17 novembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux jus de fruits et certains produits similaires (3), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive;

considérant que, pour contribuer à la réalisation du marché unique des jus de fruits et nectars de fruits, préciser les conditions de production afin de satisfaire aux exigences des consommateurs et faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence saine et loyale, il y a lieu de fixer les règles communes concernant la composition, l'emploi de dénominations réservées, les caractéristiques de fabrication et l'étiquetage des produits en question;

considérant, en effet, que les différences qui existent entre les dispositions nationales relatives à ces produits sont de nature à entraver la libre circulation et à créer des conditions de concurrence inégales;

considérant qu'il importe de fixer les règles de fabrication et d'étiquetage applicables aux jus et nectars destinés à la consommation directe ainsi que les règles concernant leurs matières premières, tout en assurant que les dénominations réservées dans la présente directive ne puissent être utilisées abusivement;

considérant que ces dispositions doivent, conformément à l'article 20 deuxième alinéa de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (4), être adaptées aux règles prévues par ladite directive;

considérant que, en attendant l'adoption de dispositions communautaires en la matière, il convient de laisser les États membres provisoirement libres de régler l'étiquetage des produits non destinés au consommateur final et aux collectivités;

considérant que la fixation des caractéristiques des produits visés par la présente directive doit pouvoir être adaptée à l'évolution scientifique et technique; qu'il convient d'en confier l'adoption à la Commission dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure;

considérant qu'il en est de même pour la détermination de méthodes d'analyse relatives aux contrôles de critères de pureté des produits d'addition et de traitement utilisés dans la fabrication des jus et nectars de fruits ainsi que pour la détermination des modalités relatives au prélèvement des échantillons et des méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication de ces jus et nectars;

considérant que, dans tous les cas pour lesquels le Conseil confère à la Commission des compétences pour l'exécution de règles établies dans le domaine des denrées alimentaires, il convient d'instaurer une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEE (5);

considérant que, dans certains cas, le maintien des dispositions nationales, assorti d'une clause de révision, s'impose;

considérant en particulier que les conditions d'utilisation éventuelle des acides L-malique et DL-malique dans les jus et nectars de fruits doivent être examinées dans le cadre d'une réglementation plus générale concernant l'emploi de certains acides en alimentation;

considérant qu'il est apparu nécessaire, au vu des conditions de production qui prévalent dans certains États membres, d'ouvrir la possibilité pour ceux-ci d'autoriser l'adjonction d'acide citrique aux jus de pommes;

considérant qu'il n'est pas possible d'extraire le jus de certains fruits exotiques sans la pulpe; qu'il apparaît dès lors nécessaire de prévoir l'emploi éventuel de purée de fruits dans la fabrication de certains jus de fruits;

considérant qu'il y a lieu d'étendre à tous les nectars de fruits la possibilité de remplacer la totalité des sucres par du miel dans les limites fixées et de supprimer la faculté d'utiliser conjointement des sucres et du miel dans certains nectars;

considérant qu'il y a lieu de n'autoriser le sucrage de certains jus de fruits concentrés que s'ils sont destinés à la vente directe au consommateur, ce sucrage ne pouvant dépasser au stade final les limites permises;

considérant que les États membres doivent avoir la faculté de ne pas adopter intégralement les listes des produits d'addition et de traitement prévues dans la présente directive jusqu'à ce que les critères d'identité et de pureté de ces produits soient fixés;

considérant que la présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition de la directive 75/726/CEE et des directives qui l'ont modifiée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. fruit:

le fruit, frais ou conservé par le froid, sain, exempt de toute altération, privé d'aucun de ses composants essentiels pour la fabrication des jus ou nectars de fruits et parvenu au degré de maturité approprié. La tomate n'est pas considérée comme fruit;

2. purée de fruits:

le produit fermentescible mais non fermenté obtenu par tamisage de la partie comestible de fruits entiers ou épluchés sans élimination de jus;

3. purée de fruits concentrée:

le produit obtenu à partir de la purée de fruits par élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution;

4. sucres:

a) pour ce qui concerne la fabrication des jus de fruits:

- sucre mi-blanc,

- sucre (sucre blanc),

- sucre raffiné (sucre blanc raffiné),

- dextrose mono-hydraté,

- dextrose anhydre,

- sirop de glucose déshydraté,

- fructose;

b) pour ce qui concerne la fabrication des nectars de fruits ainsi que des jus de fruits reconstitués, outre les sucres visés au point a):

- le sirop de glucose,

- le sucre liquide,

- le sucre liquide inverti,

- le sirop de sucre inverti,

- la solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes:

aa) matière sèche:

pas moins de 62 % en poids,

bb) teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose: 1,0 ± 0,2):

pas plus de 3 % en poids sur la matière sèche,

cc) cendres conductimétriques:

pas plus de 0,3 % en poids sur la matière sèche,

dd) coloration de la solution:

pas plus de 75 unités ICUMSA,

ee) teneur résiduelle en anhydride sulfureux:

pas plus de 15 mg/kg sur la matière sèche;

5. jus de fruits:

a) le jus obtenu à partir de fruits par des procédés mécaniques, fermentescible mais non fermenté, possédant la couleur, l'arôme et le goût caractéristique des jus des fruits dont il provient.

Dans le cas des agrumes, le jus de fruits provient de l'endocarpe; toutefois, le jus de limette peut être obtenu à partir du fruit entier, conformément aux bonnes pratiques de fabrication qui doivent permettre de réduire au minimum la présence dans le jus de constituants des parties extérieures du fruit;

b) le produit obtenu, à partir de jus de fruits concentré, par:

- restitution de la proportion d'eau extraite du jus, lors de la concentration, l'eau ajoutée présentant des caractéristiques appropriées, notamment des points de vue chimique, microbiologique et organoleptique, de façon à garantir les qualités essentielles du jus

et

- restitution de son arôme au moyen...

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