Reglamento Delegado (UE) 2019/1122 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, que completa la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al funcionamiento del Registro de la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE.)

Coming into Force01 January 2021,22 July 2019
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32019R1122
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj
Published date02 July 2019
Date12 March 2019
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 177, 2 luglio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 177, 2 juillet 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 177, 2 de julio de 2019
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2.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 177/3

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1122 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2019

complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE dispose que tous les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans un registre de l'Union. Un tel registre de l'Union a été établi par le règlement (UE) no 920/2010 de la Commission (2).
(2) Le règlement (UE) no 389/2013 de la Commission (3) a abrogé le règlement (UE) no 920/2010 afin d'établir des prescriptions générales et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le registre de l'Union pour la période d'échanges débutant le 1er janvier 2013 et les périodes suivantes, concernant le journal indépendant des transactions prévu à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et concernant les registres prévus à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (4).
(3) Le registre de l'Union garantit la comptabilisation exacte des transactions effectuées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union établi par la directive 2003/87/CE. Le registre de l'Union est une base de données électronique normalisée et sécurisée contenant des éléments de données communs permettant de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l'annulation des quotas, selon le cas, et qui garantit l'accès du public et la confidentialité selon qu'il convient. Il est censé garantir l'absence de transferts incompatibles avec les obligations découlant de la directive 2003/87/CE.
(4) À partir de 2021 s'ouvre une nouvelle période d'application de la législation à l'ensemble de l'économie, qui marque le début d'une nouvelle période pour le SEQE de l'Union européenne. Il est nécessaire de veiller à ce que la mise en œuvre et le fonctionnement du système de registres respectent aussi les exigences fixées pour cette nouvelle période.
(5) La directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil (5) a modifié sensiblement la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, ce qui nécessite d'apporter des modifications au registre de l'Union. Les dispositions introduites par ces modifications sont applicables à partir de 2021.
(6) En vertu de l'article 13 de la directive 2003/87/CE, les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée indéterminée. Toutefois, à partir de 2021, les quotas devront comporter une mention indiquant la période d'échanges durant laquelle ils ont été créés. Il est dès lors nécessaire de prévoir les fonctionnalités appropriées dans le registre de l'Union. L'indication de la période de dix ans au cours de laquelle les quotas ont été créés ne devrait être visible que par les titulaires de comptes lorsque cette information est nécessaire pour distinguer les quotas créés durant une phase de ceux créés durant une autre. Ce sera le cas pendant la période de transition entre la troisième et la quatrième périodes d'échanges, étant donné que les quotas créés durant la période commençant en 2021 ne seront valables que pour les émissions produites à partir du 1er janvier 2021.
(7) Il convient en outre de restreindre la restitution de quotas de sorte que les quotas ne puissent être utilisés pour compenser les émissions qu'à partir de la première année de la période de dix ans au cours de laquelle ils ont été délivrés. Les règles de calcul du solde indicatif de l'état de conformité sont nécessaires pour garantir le respect de cette restriction.
(8) La directive (UE) 2018/410 a supprimé le paragraphe 7 de l'article 11 ter de la directive 2003/87/CE. Il ne sera donc plus possible d'utiliser des crédits internationaux dans le SEQE de l'Union européenne à partir de la période d'échanges débutant le 1er janvier 2021. Par voie de conséquence, aucun crédit international ne pourra être détenu sur des comptes SEQE, et les droits d'utilisation de crédits internationaux s'éteindront. Cependant, l'utilisation des crédits internationaux et partant, les droits d'utilisation de crédits internationaux, devraient être maintenus jusqu'à ce que toutes les opérations requises concernant la période d'échanges 2013-2020 soient exécutées. Les unités qui ne sont plus autorisées devraient être retirées des comptes SEQE après la fin de la période de prorogation de l'application des dispositions concernées du règlement (UE) no 389/2013.
(9) À la suite de la classification en tant qu'«instruments financiers» des quotas d'émission consistant en toute unité reconnue conforme aux exigences de la directive 2003/87/CE en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (6), il y a lieu d'adapter les règles régissant le registre de l'Union afin de les aligner dans la mesure nécessaire sur les exigences de la législation sur les marchés financiers, notamment en garantissant la fourniture d'informations pertinentes permettant la mise en application effective de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (7).
(10) Conformément à la directive 2014/65/UE et au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (8), les instruments financiers doivent être identifiés au moyen des numéros internationaux d'indentification des valeurs mobilières (codes ISIN) définis par la norme ISO 6166. Afin de faciliter le respect des obligations de communication d'informations incombant aux titulaires de comptes, les codes ISIN des quotas d'émission devraient être affichés dans le registre de l'Union.
(11) Aux fins d'une mise en œuvre harmonieuse du processus de vente aux enchères conformément au règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (9), qui découle principalement de l'expérience acquise à cet égard et du fait que, depuis le 3 janvier 2018, les quotas d'émission au comptant énumérés à l'annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE sont considérés comme des instruments financiers, il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 389/2013. Cette classification signifie en particulier que les quotas d'émission au comptant font désormais partie du champ d'application de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (10). Les modifications sont nécessaires pour mieux aligner les processus couvrant les enchères prévus par le présent règlement sur les exigences de la directive 98/26/CE, y compris sur ses dispositions d'application harmonisées dans le droit national, si nécessaire, aux fins de la mise aux enchères des quotas d'émission.
(12) Étant donné que les quotas n'existent que sous forme dématérialisée et sont des biens fongibles, il convient que la propriété d'un quota soit établie par l'existence de celui-ci sur le compte du registre de l'Union dans lequel il est détenu. De plus, afin de réduire les risques associés à l'annulation de transactions enregistrées dans le registre de l'Union, et la perturbation qui pourrait en résulter pour le système et le marché, il est nécessaire de veiller à ce que les quotas soient totalement fongibles. En particulier, les transactions ne peuvent être annulées, révoquées ou remises en cause que conformément aux règles de fonctionnement du registre, dans un délai fixé par ces règles. Rien dans le présent règlement ne devrait empêcher un titulaire de compte ou une tierce partie d'exercer, à l'égard d'une transaction introduite dans le système, un droit ou une prétention, qu'ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement ou à une restitution découlant de la transaction, par exemple en cas de fraude ou d'erreur technique, pour autant que cela n'entraîne pas l'annulation, la révocation ou la remise en cause de la transaction. En outre, il y a lieu de protéger l'acquisition de bonne foi d'un quota.
(13) L'administrateur central devrait être principalement chargé de mettre en place, gérer et tenir à jour le registre de l'Union et le journal des transactions de l'Union européenne (EUTL), d'administrer les comptes centraux et d'exécuter les opérations réalisées au niveau central. Les administrateurs centraux devraient avoir pour missions principales d'assurer la liaison avec leurs titulaires de comptes respectifs dans le registre de l'Union et d'effectuer toutes les opérations impliquant un contact direct avec ces titulaires, y compris l'ouverture et la fermeture de comptes et la suspension de l'accès à ceux-ci.
(14) Lorsqu'un État membre alloue des quotas à titre gratuit au titre de l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE, il importe que ces quotas soient délivrés conformément aux dispositions de l'article 10 quater de ladite directive.
(15) La directive 2003/87/CE a été modifiée par le règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil (11). Cette modification a prolongé jusqu'au 31 décembre 2023 la dérogation aux obligations découlant du SEQE accordée pour les vols à destination et en provenance de pays tiers. En conséquence, les exploitants d'aéronefs qui bénéficient de cette dérogation continueront de recevoir des quotas à titre gratuit jusqu'à cette date. À partir du 1er janvier
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