Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on the minimum level of training of seafarers (recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force01 August 2019
Published date01 August 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2008/106/2019-08-01
Celex Number02008L0106-20190801
Date01 August 2019
CourtDati provvisori,Vorläufige Daten,Datos provisionales,Provisional data,Données provisoires
TEXTE consolidé: 32008L0106 — FR — 01.08.2019

02008L0106 — FR — 01.08.2019 — 002.001


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►B DIRECTIVE 2008/106/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 323 du 3.12.2008, p. 33)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2012/35/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 21 novembre 2012 L 343 78 14.12.2012
►M2 DIRECTIVE (UE) 2019/1159 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 juin 2019 L 188 94 12.7.2019




▼B

DIRECTIVE 2008/106/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 novembre 2008

concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «capitaine»: la personne ayant le commandement d’un navire;

2) «officier»: un membre de l’équipage, autre que le capitaine, nommé à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales ou, à défaut, par convention collective ou selon la coutume;

3) «officier de pont»: un officier qualifié conformément aux dispositions de l’annexe I, chapitre II;

4) «second»: l’officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire en cas d’incapacité du capitaine;

5) «officier mécanicien»: un officier qualifié conformément aux dispositions de l’annexe I, chapitre III;

6) «chef mécanicien»: l’officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l’entretien des installations mécaniques et électriques du navire;

7) «second mécanicien»: l’officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l’entretien des installations mécaniques et électriques du navire en cas d’incapacité du chef mécanicien;

8) «officier mécanicien adjoint»: une personne qui suit une formation pour devenir officier mécanicien et qui est nommée à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales;

9) «opérateur des radiocommunications»: une personne titulaire d’un certificat approprié délivré ou reconnu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications;

10) «matelot ou mécanicien»: un membre de l’équipage du navire autre que le capitaine ou un officier;

11) «navire de mer»: un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’appliquent les règlements portuaires;

12) «navire battant pavillon d’un État membre»: un navire immatriculé dans un État membre et battant pavillon de cet État membre conformément à sa législation; les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d’un pays tiers;

13) «voyages à proximité du littoral»: les voyages effectués au voisinage d’un État membre, tels qu’ils sont définis par cet État membre;

14) «puissance propulsive»: la puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l’appareil propulsif du navire, exprimée en kilowatts, qui figure sur le certificat d’immatriculation du navire ou tout autre document officiel;

15) «pétrolier»: un navire construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac;

16) «navire-citerne pour produits chimiques»: un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil IBC), dans sa version actualisée;

17) «navire-citerne pour gaz liquéfiés»: un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (recueil IGC), dans sa version actualisée;

▼M1

18) «réglementation des radiocommunications»: la réglementation des radiocommunications annexée, ou considérée comme annexée, à la convention internationale des télécommunications, telle que modifiée;

19) «navire à passagers»: un navire tel que défini dans la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (SOLAS 74), telle que modifiée;

▼B

20) «navire de pêche»: un navire utilisé pour la capture de poissons ou d’autres ressources vivantes de la mer;

21) «convention STCW»: la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (1978), telle qu’elle s’applique aux questions concernées, compte tenu des dispositions transitoires de l’article VII et de la règle I/15 de la convention et comprenant, selon le cas, les dispositions applicables du code STCW, l’ensemble de ces dispositions étant appliquées dans leur version actualisée;

22) «tâches relatives aux radiocommunications»: les tâches comprenant notamment, selon le cas, la veille, l’entretien ou les réparations techniques, conformément à la réglementation des radiocommunications, à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) et, à la discrétion de chaque État membre, aux recommandations pertinentes de l’OMI, dans leur version actualisée;

23) «navire roulier à passagers»: un navire à passagers qui est doté d’espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis dans la convention SOLAS 74, dans sa version actualisée;

▼M1

24) «code STCW»: le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adopté par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 1995, dans sa version mise à jour;

▼B

25) «fonction»: un groupe de tâches et de responsabilités, telles que précisées dans le code STCW, nécessaires à l’exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin;

26) «compagnie»: le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s’acquitter de toutes les tâches et obligations imposées à la compagnie par la présente directive;

▼M1 —————

▼M1

28) «service en mer»: un service effectué à bord d’un navire en rapport avec la délivrance ou la prorogation d’un brevet d’aptitude, d’un certificat d’aptitude ou d’une autre qualification;

▼B

29) «approuvé»: approuvé par un État membre conformément à la présente directive;

30) «pays tiers»: pays qui n’est pas un État membre;

31) «mois»: un mois civil ou trente jours constitués de périodes de moins d’un mois;

▼M1

32) «opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM»: une personne qualifiée conformément au chapitre IV de l’annexe I;

33) «code ISPS»: le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, adopté le 12 décembre 2002 par la résolution 2 de la conférence des gouvernements contractants à la convention SOLAS 74, dans sa version mise à jour;

34) «agent de sûreté du navire»: la personne à bord d’un navire, responsable devant le capitaine, qui est désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, notamment de l’exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l’agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l’installation portuaire;

35) «tâches liées à la sûreté»: comprennent toutes les tâches liées à la sûreté à bord d’un navire, telles que définies au chapitre XI/2 de la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée, et dans le code ISPS;

36) «brevet d’aptitude»: un titre délivré et visé à l’intention des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications dans le cadre du SMDSM conformément aux chapitres II, III, IV ou VII de l’annexe I, qui autorise son titulaire légitime à servir dans la capacité indiquée dans ce document et à exécuter les fonctions correspondantes au niveau de responsabilité qui y est spécifié;

37) «certificat d’aptitude»: un titre autre qu’un brevet d’aptitude délivré à un marin attestant qu’il satisfait aux prescriptions pertinentes de la présente directive relatives à la formation, aux compétences et au service en mer;

38) «attestation»: un document, autre qu’un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude, utilisé pour attester qu’il a été satisfait aux prescriptions pertinentes de la présente directive;

39) «officier électrotechnicien»: un officier qualifié conformément au chapitre III de l’annexe I;

40) «marin qualifié Pont»: un matelot ayant les qualifications requises conformément aux dispositions du chapitre II de l’annexe I;

41) «marin qualifié Machine»: un matelot ayant les qualifications requises conformément au chapitre III de...

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