Council Directive 2009/156/EC of 30 November 2009 on animal health conditions governing the movement and importation from third countries of equidae Text with EEA relevance

Coming into Force12 August 2010
End of Effective Date20 April 2021
Celex Number32009L0156
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/156/oj
Published date23 July 2010
Date30 November 2009
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 192, 23 luglio 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 192, 23 juillet 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 192, 23 de julio de 2010
L_2010192FR.01000101.xml
23.7.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 192/1

DIRECTIVE 2009/156/CE DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (2) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) Les équidés, en tant qu’animaux vivants, sont compris sur la liste des produits énumérés à l’annexe I du traité.
(3) Il importe, afin d’assurer un développement rationnel de la production d’équidés et d’accroître ainsi la productivité de ce secteur, de fixer au niveau communautaire des règles régissant les mouvements des équidés entre États membres.
(4) L’élevage des équidés, en particulier des chevaux, s’intègre généralement dans le cadre des activités agricoles. Il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole.
(5) Il convient d’éliminer les disparités existant entre les États membres en matière de police sanitaire, afin de favoriser les échanges intracommunautaires d’équidés.
(6) Pour permettre un développement harmonieux des échanges intracommunautaires, il importe de définir un régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers.
(7) Il convient, en ce qui concerne les équidés enregistrés munis d’un document d’identification, de régler également les conditions de leurs mouvements sur le territoire national.
(8) Pour participer aux échanges, les équidés devraient répondre à certaines exigences de police sanitaire visant à éviter la propagation de maladies infectieuses ou contagieuses. Il apparaît en particulier opportun de prévoir une possible régionalisation des mesures restrictives.
(9) Dans le même but, il convient également de fixer les conditions relatives au transport en prenant en compte les conditions relatives au bien-être animal définies dans le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes (4).
(10) Pour garantir le respect des exigences prévues, il apparaît nécessaire de prévoir la délivrance par un vétérinaire officiel d’un certificat sanitaire destiné à accompagner les équidés jusqu’au lieu de destination.
(11) L’organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l’État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre ont été définies dans la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (5).
(12) Il convient de prévoir la possibilité de contrôles de la Commission. Ces contrôles devraient être effectués en collaboration avec les autorités nationales compétentes.
(13) La définition d’un régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers suppose l’établissement d’une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers à partir desquels des équidés peuvent être importés.
(14) Le choix de ces pays devrait être fondé sur des critères d’ordre général, tels que l’état sanitaire du bétail, l’organisation et les pouvoirs des services vétérinaires et la réglementation sanitaire en vigueur.
(15) Par ailleurs, il importe de ne pas autoriser les importations d’équidés en provenance de pays infectés ou indemnes, depuis un laps de temps trop court, de maladies infectieuses ou contagieuses des animaux qui présentent un danger pour le cheptel de la Communauté. Il en est de même pour les importations en provenance de pays tiers où il est procédé à des vaccinations contre de telles maladies.
(16) Les conditions générales applicables aux importations en provenance de pays tiers devraient être complétées par des conditions particulières établies en fonction de la situation sanitaire de chacun d’eux. Le caractère technique et la diversité des critères sur lesquels doivent reposer ces conditions particulières nécessitent pour leur définition le recours à une procédure communautaire souple et rapide au cours de laquelle collaborent étroitement la Commission et les États membres.
(17) La présentation, lors de l’importation d’équidés, d’un certificat conforme à un modèle commun constitue l’un des moyens efficaces pour vérifier l’application de la réglementation communautaire. Cette réglementation peut comporter des dispositions particulières pouvant varier selon les pays tiers, et les modèles de certificat devraient être établis en conséquence.
(18) Il convient de charger les experts vétérinaires de la Commission et des États membres, nommés par la Commission, de vérifier, notamment dans les pays tiers, si les exigences de la présente directive sont respectées.
(19) Le contrôle à l’importation devrait porter sur l’origine et l’état sanitaire des équidés.
(20) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (6).
(21) La présente directive ne porte pas atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe V, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

La présente directive définit les conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés entre les États membres et les importations d’équidés en provenance des pays tiers.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «exploitation»: l’établissement agricole ou d’entraînement, l’écurie ou, d’une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation;

b) «équidé»: les animaux domestiques ou sauvages des espèces équine – y compris les zèbres – ou asine ou les animaux issus de leurs croisements;

c) «équidé enregistré»: tout équidé enregistré, tel que défini par la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés (7), identifié au moyen d’un document d’identification qui est délivré par:

i) l’autorité d’élevage ou toute autre autorité compétente du pays d’origine de l’équidé qui gère le livre généalogique ou le registre de la race de cet équidé; ou
ii) toute association ou organisation internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses;

d) «équidés de boucherie»: les équidés destinés à être menés à l’abattoir, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, visé à l’article 7, pour y être abattus;

e) «équidés d’élevage et de rente»: les équidés autres que ceux mentionnés aux points c) et d);

f) «État membre ou pays tiers indemne de peste équine»: tout État membre ou pays tiers sur le territoire duquel aucune évidence clinique, sérologique (chez les équidés non vaccinés) ou épidémiologique n’a permis de constater la présence de peste équine au cours des deux dernières années et dans lequel la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée au cours des douze derniers mois;

g) «maladies à déclaration obligatoire»: les maladies énumérées à l’annexe I;

h) «vétérinaire officiel»: le vétérinaire désigné par l’autorité centrale compétente de l’État membre ou d’un pays tiers;

i) «admission temporaire»: le statut d’un équidé enregistré provenant d’un pays tiers et admis sur le territoire de la Communauté pour une période inférieure à quatre-vingt-dix jours, à fixer selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, en fonction de la situation sanitaire du pays d’origine.

CHAPITRE II

RÈGLES POUR LES MOUVEMENTS D’ÉQUIDÉS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES

Article 3

Un État membre n’autorise le mouvement d’équidés enregistrés sur son territoire et n’expédie vers le territoire d’un autre État membre des équidés que s’ils remplissent les conditions prévues aux articles 4 et 5.

Toutefois, les autorités compétentes des États membres de destination peuvent accorder des dérogations générales ou limitées pour les mouvements d’équidés:

qui sont montés ou menés à des fins sportives ou récréatives sur des routes se trouvant à proximité des frontières internes de la Communauté,
qui participent à des manifestations culturelles ou similaires ou à des activités organisées par des organismes locaux habilités, situés à proximité des frontières internes de la Communauté,
destinés exclusivement au pacage ou au travail, à titre temporaire, à proximité des frontières internes de la Communauté.

Les États membres faisant usage de cette autorisation informent la Commission du contenu des dérogations octroyées.

Article 4

1. Les équidés ne doivent présenter aucun signe clinique de maladie lors de l’inspection. L’inspection doit...

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