93/623/EEC: Commission Decision of 20 October 1993 establishing the identification document (passport) accompanying registered equidae

Coming into Force03 November 1993
End of Effective Date30 June 2009
Celex Number31993D0623
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1993/623/oj
Published date03 December 1993
Date20 October 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 298, 3 December 1993
EUR-Lex - 31993D0623 - FR

93/623/CEE: Décision de la Commission, du 20 octobre 1993, établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés

Journal officiel n° L 298 du 03/12/1993 p. 0045 - 0055
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 53 p. 0219
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 53 p. 0219


DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 octobre 1993 établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés (93/623/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (1), et notamment son article 8 point 1) premier alinéa,

considérant que le document d'identification des équidés enregistrés doit permettre de retracer l'origine des animaux et contenir toutes les informations relatives à la généalogie des équidés;

considérant que le Conseil a adopté, le 26 juin 1990, la directive 90/426/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (2), modifiée en dernier lieu par la directive 92/36/CEE (3); que, conformément à la directive précitée, des certificats sanitaires spécifiques ont été établis pour les importations de chevaux enregistrés; que ces certificats se réfèrent au document d'identification (passeport);

considérant que, conformément à la directive 90/426/CEE, le document d'identification doit être délivré par l'autorité d'élevage ou toute autre autorité compétente du pays d'origine de l'équidé qui gère le livre généalogique ou le registre de la race de l'équidé ou toute association ou organisation internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses; que le document d'identification doit contenir certaines informations sanitaires permettant de garantir le statut sanitaire de l'équidé;

considérant que, en vue de garantir l'identification des équidés enregistrés et de disposer de toutes les informations sanitaires nécessaires en particulier, au regard des vaccinations et des examens de laboratoire, il convient d'établir un document d'identification;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le document d'identification des équidés enregistrés doit être conforme aux dispositions prévues à l'annexe.

Article 2

Le document d'identification:

- peut accompagner les équidés enregistrés nés avant le 1er janvier 1998,

- doit accompagner les équidés enregistrés nés après le 31 décembre 1997.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 55.

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