Commission Implementing Regulation (EU) 2016/759 of 28 April 2016 drawing up lists of third countries, parts of third countries and territories from which Member States are to authorise the introduction into the Union of certain products of animal origin intended for human consumption, laying down certificate requirements, amending Regulation (EC) No 2074/2005 and repealing Decision 2003/812/EC (Text with EEA relevance)

Coming into Force03 June 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016R0759
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/759/oj
Published date14 May 2016
Date28 April 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 126, 14 May 2016
L_2016126FR.01001301.xml
14.5.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 126/13

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/759 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2016

établissant les listes des pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'introduction dans l'Union de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, fixant les exigences en matière de certification, modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et abrogeant la décision 2003/812/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, et son article 9, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu du règlement (CE) no 854/2004, les produits d'origine animale sont importés exclusivement d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers figurant sur une liste établie conformément audit règlement.
(2) La décision 2003/812/CE de la Commission (3) établit des listes de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations de certains produits destinés à la consommation humaine visés par la directive 92/118/CEE du Conseil (4). Parmi ces listes figure une liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les importations de gélatine destinée à la consommation humaine sont autorisées. Aucune liste n'est toutefois prévue en ce qui concerne le collagène, ou les matières premières servant à la production de gélatine et de collagène, destiné à la consommation humaine. Il convient d'établir de telles listes.
(3) Conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (5), les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d'origine animale doivent veiller à ce que les documents accompagnant le lot satisfassent aux exigences de l'article 14 du règlement (CE) no 854/2004. Le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission (6) établit des modèles de certificats pour l'importation de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Ces modèles de certificats comportent des références obsolètes à des instruments législatifs précédents, qui doivent être mises à jour.
(4) Les pays tiers, parties de pays tiers et territoires figurant sur les listes de l'annexe II de la décision 2006/766/CE de la Commission (7), de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (8), de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009 de la Commission (9) ou de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (10) satisfont aux exigences de l'Union en ce qui concerne les importations de viandes fraîches et de certains produits de la pêche. Ces listes pourraient aussi être utilisées pour les importations de matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène. Il y a lieu toutefois d'appliquer des exigences moins strictes lorsque ces matières premières ont subi certains traitements, tels qu'ils sont prévus à l'annexe III, sections XIV et XV, du règlement (CE) no 853/2004.
(5) Les matières premières devant servir à la fabrication de gélatine et de collagène, traitées ou non, introduites dans l'Union en vue de leur transit vers un pays tiers, présentent un risque négligeable pour la santé publique. Ces matières premières, même traitées, doivent néanmoins satisfaire aux conditions de police sanitaire applicables. En conséquence, il y a lieu d'établir une liste des pays tiers, parties de pays tiers et territoires et des modèles de certificats pour le transit, et le stockage avant transit, de matières premières et matières premières traitées destinées à la production de gélatine et de collagène.
(6) En raison de la situation géographique de Kaliningrad, des conditions spécifiques de police sanitaire doivent être arrêtées pour le transit par l'Union de lots de matières premières et de matières premières traitées destinées à la production de gélatine ou de collagène à destination et en provenance de la Russie, ces conditions étant applicables uniquement au transit par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne.
(7) Dans un souci de clarté et de simplification de la législation de l'Union, et sans préjudice de la décision 2003/863/CE de la Commission (11), les listes des pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'introduction de cuisses de grenouille, d'escargots, de gélatine, de collagène, de matières premières et de matières premières traitées destinées à la production de gélatine et de collagène, ainsi que de miel, de gelée royale et d'autres produits de l'apiculture destinés à la consommation humaine, et les modèles de certificats pour ces produits devraient être établis dans une annexe au présent règlement. Par conséquent, les certificats existants correspondants devraient être supprimés de l'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005.
(8) Afin de garantir l'innocuité de certains produits d'origine animale hautement raffinés, des exigences spécifiques ont été insérées à l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004. Il convient dès lors de dresser la liste des pays en provenance desquels ces produits peuvent être importés et d'établir un modèle de certificat pour ces produits.
(9) Étant donné que les listes des pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations de produits à base de viande de gibier à poils d'élevage et de produits à base de viande de gibier à plumes d'élevage ainsi que de viandes de léporidés (lapins et lièvres) et de produits à base de ces viandes ont été établies respectivement par la décision 2007/777/CE de la Commission (12) et le règlement (CE) no 119/2009, la décision 2003/812/CE, devenue redondante, devrait être abrogée.
(10) Il convient de prévoir une période transitoire afin de permettre aux États membres et aux exploitants du secteur alimentaire de s'adapter aux nouvelles exigences fixées par le présent règlement.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

Article premier

Listes de pays tiers, de parties de pays tiers et de territoires

Les pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'importation des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ci-après figurent dans les parties de l'annexe I s'y rapportant:

a) les cuisses de grenouille: la partie I;
b) les escargots: la partie II;
c) la gélatine et le collagène: la partie III;
d) les matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène: la partie IV;
e) les matières premières traitées destinées à la production de gélatine et de collagène: la partie V;
f) le miel, la gelée royale et les autres produits de l'apiculture: la partie VI;
g) les produits hautement raffinés suivants: la partie VII:
i) le sulfate de chondroïtine;
ii) l'acide hyaluronique;
iii) les autres produits à base de cartilage hydrolysé;
iv) le chitosane;
v) la glucosamine;
vi) la présure;
vii) l'icthyocolle;
viii) les acides aminés qui sont autorisés en tant qu'additifs alimentaires conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (13).

Article 2

Modèles de certificats

1. Les modèles de certificats pour les importations dans l'Union des produits visés à l'article 1er sont établis à l'annexe II comme suit:

a) les cuisses de grenouille: la partie I;
b) les escargots: la partie II;
c) la gélatine: la partie III;
d) le collagène: la partie IV;
e) les matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène: la partie V;
f) les matières premières traitées destinées à la production de gélatine et de collagène: la partie VI;
g) le miel, la gelée royale et les autres produits de l'apiculture: la partie VII;
h) les produits hautement raffinés suivants: la partie VIII:
i) le sulfate de chondroïtine;
ii) l'acide hyaluronique;
iii) les autres produits à base de cartilage hydrolysé;
iv) le chitosane;
v) la glucosamine;
vi) la présure;
vii) l'icthyocolle;
viii) les acides aminés qui sont autorisés en tant qu'additifs alimentaires conformément au règlement (CE) no 1333/2008.

Ces certificats doivent être remplis conformément aux notes explicatives figurant à l'annexe IV et aux notes figurant dans le certificat concerné.

2. Le recours à la certification électronique et à d'autres systèmes convenus entre l'Union et le pays tiers concerné est autorisé.

CHAPITRE 2

TRANSIT DE CERTAINS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

Article 3

Listes de...

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