Reglamento Delegado (UE) 2019/945 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, sobre los sistemas de aeronaves no tripuladas y los operadores de terceros países de sistemas de aeronaves no tripuladas

Coming into Force01 July 2019
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32019R0945
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/945/oj
Published date11 June 2019
Date12 March 2019
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 152, 11 juin 2019,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 152, 11 giugno 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 152, 11 de junio de 2019
L_2019152FR.01000101.xml
11.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 152/1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/945 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2019

relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment ses articles 58 et 61,

considérant ce qui suit:

(1) Les systèmes d'aéronefs sans équipage à bord («UAS», unmanned aircraft systems), dont l'exploitation présente le moins de risques et qui appartiennent à la catégorie d'exploitations «ouverte» ne devraient pas être soumis aux procédures classiques de mise en conformité dans le domaine aéronautique. La possibilité d'établir une législation communautaire d'harmonisation, telle que visée à l'article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1139, devrait être utilisée pour ces UAS. Il est par conséquent nécessaire d'énoncer les exigences relatives aux risques que représente l'exploitation de ces UAS, en tenant pleinement compte des autres actes législatifs d'harmonisation de l'Union.
(2) Ces exigences devraient couvrir les exigences essentielles visées à l'article 55 du règlement (UE) 2018/1139, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques et fonctionnalités indispensables pour limiter les risques découlant de l'exploitation de ces UAS pour ce qui est de la sécurité du vol, du respect de la vie privée et de la protection des données personnelles, de la sûreté ou de l'environnement.
(3) Lorsque des fabricants mettent un UAS sur le marché dans l'intention de le mettre à disposition pour des exploitations dans la catégorie «ouverte» et qu'ils y apposent dès lors une étiquette d'identification de classe, ils devraient garantir que cet UAS respecte les exigences de cette classe.
(4) Compte tenu du bon niveau de sécurité atteint par les modèles d'aéronefs déjà mis à disposition sur le marché, il convient de créer la classe C4 d'UAS, qui ne devrait pas être soumise à des exigences techniques disproportionnées dans l'intérêt des exploitants de modèles réduits d'aéronefs.
(5) Le présent règlement devrait également s'appliquer aux UAS considérés comme des jouets au sens de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Ces UAS devraient aussi être conformes à la directive 2009/48/CE. Il convient de tenir compte de cette exigence de conformité lors de la définition d'exigences de sécurité supplémentaires en vertu du présent règlement.
(6) Les UAS qui ne sont pas des jouets au sens de la directive 2009/48/CE devraient être conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées dans la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (3) dans la mesure où ils relèvent de cette dernière, pour autant que ces exigences en matière de santé et de sécurité ne soient pas intrinsèquement liées à la sécurité de leur vol. Lorsque ces exigences de santé et de sécurité ne sont pas intrinsèquement liées à la sécurité du vol, seul le présent règlement devrait s'appliquer.
(7) La directive 2014/30/UE (4) et la directive 2014/53/UE (5) du Parlement européen et du Conseil ne devraient pas s'appliquer aux aéronefs sans équipage à bord qui sont soumis à certification conformément au règlement (UE) 2018/1139, sont destinés exclusivement à un usage aérien et sont destinés à être exploités uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée.
(8) La directive 2014/53/UE devrait s'appliquer aux aéronefs sans équipage à bord qui ne sont pas soumis à certification et ne sont pas destinés à être exploités uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée, s'ils émettent et/ou reçoivent intentionnellement des ondes électromagnétiques à des fins de radiocommunication et/ou de radiorepérage à des fréquences inférieures à 3 000 GHz.
(9) La directive 2014/30/UE devrait s'appliquer aux aéronefs sans équipage à bord qui ne sont pas soumis à certification et ne sont pas destinés à être exploités uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée, s'ils ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2014/53/UE.
(10) La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (6) énonce des principes communs et des dispositions horizontales conçus pour être appliqués à la commercialisation des produits soumis à la législation sectorielle applicable. Par souci de cohérence avec d'autres législations sectorielles sur les produits, les dispositions relatives à la commercialisation des UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» devraient être alignées sur le cadre établi par la décision no 768/2008/CE.
(11) La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (7) s'applique aux risques que présentent les UAS pour la sécurité pour autant qu'il n'existe pas, dans les règles du droit de l'Union régissant la sécurité des produits concernés, de dispositions spécifiques présentant le même objectif.
(12) Le présent règlement devrait s'appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.
(13) Les États membres devraient prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» ne sont mis à disposition sur le marché et mis en service que s'ils ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, dans le cadre d'une utilisation normale.
(14) En vue d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection de l'environnement, il est nécessaire de limiter les émissions sonores dans toute la mesure du possible. Les limitations de la puissance acoustique applicables aux UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» pourraient être revues à la fin des périodes de transition telles que définies dans le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission (8).
(15) Il convient d'accorder une attention particulière à la conformité des produits dans le contexte de l'essor du commerce électronique. À cette fin, il convient d'encourager les États membres à poursuivre leur coopération avec les autorités compétentes dans les pays tiers et à développer la coopération entre les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières. Les autorités de surveillance du marché devraient utiliser, dans la mesure du possible, les procédures de notification et action, et mettre en place une coopération avec les autorités de leur pays compétentes pour la mise en œuvre de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (9). Elles devraient établir des contacts étroits permettant une réaction rapide avec les intermédiaires clés qui fournissent les services d'hébergement associés aux produits vendus en ligne.
(16) Afin de garantir un niveau élevé de protection de l'intérêt public, tels que la santé et la sécurité, ainsi que le respect d'une concurrence loyale sur le marché de l'Union, les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» avec les exigences du présent règlement, conformément aux rôles qui sont les leurs dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution. Il convient donc de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations, correspondant au rôle de chaque opérateur économique dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution.
(17) Pour faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités nationales de surveillance du marché et consommateurs, les opérateurs économiques qui fournissent ou distribuent des UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» devraient communiquer une adresse de site internet en complément de leur adresse postale.
(18) Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu'il a de la conception et du procédé de fabrication, est le mieux placé pour mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité des UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte». L'évaluation de la conformité devrait par conséquent incomber au seul fabricant.
(19) Le présent règlement devrait s'appliquer aux UAS destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte» qui sont nouveaux pour le marché de l'Union, qu'il s'agisse d'un UAS neuf construit par un fabricant établi dans l'Union, ou d'un UAS neuf ou d'occasion importé d'un pays tiers.
(20) Il faut veiller à ce que les UAS originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l'Union soient conformes aux exigences du présent règlement s'ils sont destinés à être exploités dans la catégorie «ouverte». Il convient en particulier de veiller à ce que les fabricants aient effectué les procédures d'évaluation de la conformité appropriées. Il convient dès lors d'arrêter des dispositions
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