Arrêts nº T-78/19 of Tribunal General de la Unión Europea, April 29, 2020
Resolution Date | April 29, 2020 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-78/19 |
Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative green cycles - Usage sérieux de la marque - Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 - Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 - Article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 - Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif - Absence d’usage du signe en tant que logo d’entreprise
Dans l’affaire T-78/19,
Lidl Stiftung & Co. KG, établie à Neckarsulm (Allemagne), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Plásticos Hidrosolubles, SL, établie à Rafelbuñol (Espagne), représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 novembre 2018 (affaire R 778/2018-5), relative à une procédure de déchéance entre Lidl Stiftung et Plásticos Hidrosolubles,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M
greffier : M
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 février 2019,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 16 avril 2019,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 mai 2019,
à la suite de l’audience du 16 janvier 2020,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 13 janvier 2010, l’intervenante, Plásticos Hidrosolubles, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 17, 20, 40 et 42, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 17 : « Matières plastiques sous forme extrudée destinées à la production ; produits en matières plastiques (semi-produits) ; produits en matières plastiques hydrosolubles, biodégradables et compostables (semi-produits) ; fibres en matières plastiques, films en matières plastiques, feuilles en matières plastiques, plaques en matières plastiques ; produits semi-finis en matières plastiques » ;
- classe 20 : « Articles en matières plastiques ; produits en matières plastiques hydrosolubles, biodégradables et compostables » ;
- classe 40 : « Traitement de matériaux ; en particulier, traitement du plastique et décoration de surfaces en plastique » ;
- classe 42 : « Services d’ingénierie pour l’industrie du traitement des matières plastiques, conception et développement de produits entièrement ou partiellement en matières plastiques ; services scientifiques et technologiques et travaux de recherche en matière de produits en matières plastiques ; services d’ingénierie, à savoir services de conseils en rapport avec la conception, le développement et la fabrication de parties de moulage par injection de matières plastiques ».
4 La demande a été publiée le 17 mai 2010 et la marque contestée a été enregistrée le 2 septembre 2010 sous le numéro 8807265 pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.
5 Le 3 septembre 2015, la requérante, Lidl Stiftung & Co. KG, a déposé, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n
6 Le 16 septembre 2016, l’intervenante a produit une série d’éléments de preuve afin d’établir l’usage sérieux de sa marque. Ces éléments de preuve ont été présentés dans le cadre de quatre documents, sous les intitulés « autopromotion » (document n
7 Le 15 mars 2018, la division d’annulation de l’EUIPO a partiellement accueilli la demande en déchéance, dans la mesure où elle a déclaré la marque de l’intervenante déchue, avec effet à partir du 3 septembre 2015, pour certains services compris dans la classe 40, à savoir le « traitement de matériaux à l’exclusion des plastiques ».
8 Le 26 avril 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n
9 Par décision du 29 novembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et a confirmé la décision de la division d’annulation. La chambre de recours a estimé que les preuves produites par l’intervenante, considérées dans leur ensemble, suffisaient à prouver l’usage sérieux de la marque contestée au cours de la période pertinente pour les classes 17, 20 et 42 et partiellement pour la classe 40, conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et aux critères prévus par la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l’EUIPO aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal ;
- condamner l’intervenante aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a considéré que l’usage sérieux de la marque contestée avait été démontré par l’intervenante pour l’ensemble des produits compris dans la classe 20 ;
- rejeter le recours pour le surplus ;
- condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré, en substance, de la violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, lu en combinaison avec la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement nº 2868/95. Il convient de rappeler que, ainsi que la requérante l’a relevé au point 13 de la requête, la teneur de ces dispositions est identique à celle, respectivement, de l’article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement 2018/625.
14 Ce moyen est divisé, en substance, en trois branches, tirées, la première, de l’existence d’erreurs lors de l’appréciation de l’usage de la marque contestée en lien avec l’ensemble des produits et des services désignés par celle-ci, la deuxième, de l’appréciation erronée quant à l’usage de la marque contestée dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée et, la troisième, de l’appréciation erronée quant à l’usage de la marque contestée en tant que marque.
Sur la première branche, tirée de l’existence d’erreurs lors de l’appréciation de l’usage de la marque contestée en lien avec l’ensemble d es produits et des services désignés
15 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur en concluant que l’intervenante avait démontré, lors de la procédure de déchéance, un usage sérieux de la marque contestée pour tous les produits et les services désignés par celle-ci. Selon elle, la chambre de recours a concentré son analyse sur les « ventes d’un ou deux produits », au lieu de faire une analyse de chaque catégorie de produits ou de services visés par ladite marque.
16 En particulier, la requérante fait valoir, tout d’abord, que les factures produites par l’intervenante ne portent que sur des sacs et des films plastiques, mais qu’elles ne concernent aucun autre produit ou service, en particulier, comme la chambre de recours l’aurait estimé, des balles de golf, des bouteilles en plastique ou des bourres pour cartouches. De même, contrairement à la chambre de recours, elle estime que ni le matériel publicitaire ni les éléments relatifs aux parrainages d’évènements produits par l’intervenante aux fins de démontrer l’usage de la marque contestée ne prouvent que les produits visés par celle-ci ont été mis sur le marché et vendus. À cet égard, elle ajoute que les éléments de preuve de l’usage qui proviennent de la sphère du titulaire de la marque ont, selon la jurisprudence, une valeur probante moindre que les éléments de preuve provenant...
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