Communications au JO nº T-499/20 of Tribunal General de la Unión Europea, September 04, 2020

Resolution DateSeptember 04, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-499/20

Recours introduit le 10 août 2020 - Banco Cooperativo Español/CRU

(Affaire T-499/20)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Banco Cooperativo Español, SA (Madrid, Espagne) (représentants : D. Sarmiento Ramírez-Escudero, J. Beltrán de Lubiano Sáez de Urabain et P. Biscari García, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

i) Déclarer que l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, est inapplicable.

ii) Annuler la décision du Conseil de résolution unique du 19 mars 2020 sur le calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution bancaire unique pour l’année 2016 (SRB/ES/2020/16), en raison d’une violation de l’article 103, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), et de l’article 70 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), interprétés à la lumière de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de proportionnalité.

iii) En tout état de cause, déclarer que la décision attaquée ne saurait produire d’effets rétroactifs à compter de la date d’adoption de la décision du Conseil de résolution unique du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution bancaire unique (SRB/ES/SRF/2016/06) et, par conséquent, annuler l’article 3 de la décision attaquée dans la mesure où il produit de...

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