Arrêts nº T-802/19 of Tribunal General de la Unión Europea, November 25, 2020

Resolution DateNovember 25, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-802/19

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative KISS COLOR - Marque de l’Union européenne verbale antérieure KISS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Application de la loi dans le temps

Dans l’affaire T-802/19,

Kisscolor Living GmbH, établie à Bad Homburg (Allemagne), représentée par Me T. Büttner, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Teoxane SA, établie à Genève (Suisse),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16 septembre 2019 (affaire R 2167/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Teoxane et Kisscolor Living,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. B. Berke et Mme T. Perišin (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 mars 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 20 février 2017, la requérante, Kisscolor Living GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant de couleurs blanche et rouge :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 5 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; produits sanitaires à usage médical, désinfectants »;

- classe 44 : « Services cosmétiques, soins de santé et de beauté pour êtres humains ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/093, du 19 mai 2017.

5 Le 18 août 2017, Teoxane SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure KISS, enregistrée le 7 février 2008 sous le numéro 5 755 749 désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits stériles implantables destinés au comblement des rides, ridules, dépressions cutanées et à l’augmentation du volume des lèvres ».

7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8 Le 12 septembre 2018, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour tous les produits relevant de la classe 5, a rejeté la demande d’enregistrement pour lesdits produits et a fait droit à la demande pour les services relevant de la classe 44. En particulier, la division d’opposition a considéré que les produits relevant de la classe 5 désignés par la marque antérieure étaient identiques ou très similaires aux produits relevant de la classe 5 désignés par la marque demandée. En revanche, selon la division d’opposition, les services relevant de la classe 44 désignés par la marque demandée étaient différents, dans la mesure où ils étaient proposés par les instituts de beauté et de bien-être, par opposition aux produits relevant de la classe 5 désignés par la marque antérieure qui étaient administrés dans des cliniques spécialisées. La division d’opposition a considéré que, bien qu’ils aient eu la même destination, à savoir soigner ou améliorer l’apparence d’une personne, ils n’étaient pas complémentaires et ils avaient des canaux de distribution différents.

9 Le 6 novembre 2018, l’opposante a formé un recours partiel auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition dans la mesure où l’opposition avait été rejetée pour les services relevant de la classe 44.

10 Par décision du 16 septembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a annulé partiellement la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle rejetait l’opposition pour les services relevant de la classe 44. La chambre de recours a ainsi accueilli l’opposition pour l’ensemble des services en cause et rejeté la demande d’enregistrement pour ces services. En particulier, premièrement, la chambre de recours a observé que le public pertinent était composé, d’une part, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 5 pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, des professionnels et des consommateurs finaux, et d’autre part, en ce qui concerne les services relevant de la classe 44 visés par la marque demandée, du grand public. À cet égard, elle a souligné que, dans la mesure où les produits et les services en cause avaient une incidence sur la santé et la beauté du consommateur, le niveau d’attention des publics qui se chevauchent, soit le grand public, variait de moyen à supérieur à la moyenne. Elle a également conclu que le territoire pertinent était l’ensemble de l’Union européenne. Deuxièmement, elle a constaté que les services relevant de la classe 44 visés par la marque demandée et les produits relevant de la classe 5 pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée étaient similaires à un degré moyen. Troisièmement, elle a relevé que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Elle a également observé que, pour la partie anglophone du public pertinent, qui comprenait le mot « kiss », les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. Quatrièmement, la chambre de recours a estimé que la marque antérieure avait un caractère distinctif normal. Cinquièmement, elle a considéré que, étant donné la similitude moyenne entre les produits et les services en cause, la similitude moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, pour la partie anglophone du public pertinent, entre les signes en conflit et le caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du « RMUE », même pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la détermination du règlement applicable ratione temporis

13 Premièrement, il convient de relever que la demande d’enregistrement et l’opposition sont intervenues, respectivement le 20 février et le 18 août 2017, sous l'empire du règlement no 207/2009, dans sa version modifiée par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21).

14 Deuxièmement, la décision de la division d’opposition et la décision attaquée, qui ont été rendues respectivement le 12 septembre 2018 et le 16 septembre 2019, sont intervenues sous l’empire du règlement 2017/1001. La chambre de recours, en tant qu’elle mentionne le « RMUE », et la requérante se réfèrent respectivement dans la décision attaquée et la requête aux dispositions du règlement 2017/1001 et notamment à l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

15 Or, d’une part, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué [voir arrêt du 6 juin 2019, Torrefazione Caffe' Michele Battista/EUIPO - Battista Nino Caffè (BATTISTINO), T-221/18, non publié, EU:T:2019:382, point 19 et jurisprudence citée]. D’autre part, la date pertinente aux fins de la détermination du droit matériel applicable est la date d’introduction de la demande d’enregistrement (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, point 2).

16 En conséquence, dès lors qu’il ne ressort ni des termes, ni de la...

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