Arrêts nº T-722/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 09, 2020

Resolution DateDecember 09, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-722/18

Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative BASIC - Noms commerciaux nationaux antérieurs basic et basic AG - Motifs relatifs de refus - Utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale - Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 4, et article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] - Déclaration de nullité partielle - Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure - Renvoi de l’affaire devant une chambre de recours - Incompétence de l’auteur du renvoi - Article 1er quinquies du règlement (CE) no 216/96 - Recours incident

Dans l’affaire T-722/18,

Repsol, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes J.-B. Devaureix et J. C. Erdozain López, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. H. O’Neill et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Basic AG Lebensmittelhandel, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me D. Altenburg, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 août 2018 (affaire R 178/2018-2), relative à une procédure de nullité entre Basic Lebensmittelhandel et Repsol,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins (rapporteur), président, V. Kreuschitz et G. De Baere, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 mars 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 27 février 2019,

vu le recours incident de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 27 février 2019,

vu le mémoire en réponse de la requérante au recours incident déposé au greffe du Tribunal le 10 juillet 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO au recours incident déposé au greffe du Tribunal le 28 juin 2019,

vu les réponses aux mesures d’organisation de la procédure déposées au greffe du Tribunal par l’EUIPO le 4 mars 2020 et par la requérante le 6 mars 2020,

à la suite de l’audience du 3 juillet 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 29 janvier 2007, la requérante, Repsol, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant, avec revendication des couleurs bleue, rouge, orange et blanche :

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3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 35 : « Vente au détail commerciale de tabac, presse, batteries, jouets » ;

- classe 39 : « Services de distribution de produits alimentaires de consommation basique, pâtisserie et confiserie, crème glacée, aliments prêts à l’emploi, tabac, presse, piles, jouets ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 34/2007, du 16 juillet 2007.

5 La marque contestée a été enregistrée le 4 mai 2009 sous le numéro 5648159.

6 Le 26 septembre 2011, l’intervenante, Basic AG Lebensmittelhandel, a présenté une demande de nullité partielle de la marque contestée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

7 Cette demande était fondée sur l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], et sur l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001], lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001).

8 À l’appui de sa demande en nullité, dans la mesure où elle était fondée sur les dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, l’intervenante a invoqué la marque de l’Union européenne figurative antérieure suivante, déposée le 15 janvier 2004, enregistrée le 29 avril 2005 et dûment renouvelée :

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9 Cette marque antérieure désignait des produits et des services relevant des classes 29 à 33, 35, 42 et 43.

10 À l’appui de sa demande en nullité, dans la mesure où elle était fondée sur les dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous c), et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, l’intervenante a invoqué les « enseignes », au sens de l’article 5 du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, et BGBl. 1995 I, p. 156), basic et basic AG, qu’elle utiliserait dans la vie des affaires en Allemagne et en Autriche pour la fourniture de services de « vente au détail de produits alimentaires, d’articles de droguerie, de produits biologiques et d’autres produits de consommation courante, services de restauration (alimentation) ».

11 En vue d’étayer ses droits sur ces enseignes, l’intervenante a joint une série d’éléments de preuve à sa demande en nullité, comprenant des captures d’écran imprimées à partir de son site Internet, ses rapports annuels pour les années 2004 à 2006, des lettres d’un fournisseur, un bordereau de livraison, des factures, des statistiques de ventes, une déclaration sous serment établie par un membre de son département marketing, des tableaux détaillant les chiffres d’affaires qu’elle a réalisés, des brochures commerciales, du matériel promotionnel et publicitaire, un diplôme d’« entrepreneur de l’année 2006 » décerné à deux de ses dirigeants, des coupures de presse datées de 2003 à 2006 et un jugement du Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne) du 9 septembre 2006.

12 Dans sa demande en nullité, l’intervenante a également cité les dispositions pertinentes des articles 5 et 15 de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs ainsi que des décisions des juridictions allemandes interprétant ces dispositions.

13 Le 24 mai 2012, l’intervenante a répondu à des observations déposées par la requérante le 29 décembre 2011 et a fourni une série d’éléments de preuve destinés à établir que la marque de l’Union européenne figurative antérieure reproduite au point 8 ci-dessus avait fait l’objet d’un usage sérieux. Elle a présenté des éléments de preuve supplémentaires en annexe à des observations qu’elle a déposées le 4 mars 2013.

14 Par décision du 8 octobre 2013, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement, et a déclaré la nullité partielle de la marque contestée, à savoir dans la mesure où celle-ci était enregistrée pour les services visés au point 3 ci-dessus. La division d’annulation a estimé qu’il n’était, par conséquent, pas nécessaire d’examiner le motif de nullité fondé sur les dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

15 Le 2 décembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

16 Par décision du 11 août 2015, la première chambre de recours de l’EUIPO a entériné la décision de la division d’annulation et a rejeté le recours. Elle a considéré que cette dernière avait fait une correcte application du motif de nullité prévu à l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement. À cet égard, elle a notamment constaté qu’il ressortait à suffisance de droit des éléments de preuve fournis par l’intervenante que les signes antérieurs basic et basic AG avaient fait l’objet d’une utilisation dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale au sens de cette dernière disposition. À l’instar de la division d’annulation, elle a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le motif de nullité fondé sur les dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 octobre 2015, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la chambre de recours du 11 août 2015, qui a été enregistré sous le numéro d’affaire T-609/15.

18 Par arrêt du 21 septembre 2017, Repsol YPF/EUIPO - Basic (BASIC) (T-609/15, EU:T:2017:640), le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours du 11 août 2015 au motif que cette dernière ne pouvait conclure, sur la base des seuls éléments de...

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