Arrêts nº T-722/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 09, 2020
Resolution Date | December 09, 2020 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-722/18 |
Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative BASIC - Noms commerciaux nationaux antérieurs basic et basic AG - Motifs relatifs de refus - Utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale - Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 4, et article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] - Déclaration de nullité partielle - Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure - Renvoi de l’affaire devant une chambre de recours - Incompétence de l’auteur du renvoi - Article 1er quinquies du règlement (CE) no 216/96 - Recours incident
Dans l’affaire T-722/18,
Repsol, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. H. O’Neill et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Basic AG Lebensmittelhandel, établie à Munich (Allemagne), représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 août 2018 (affaire R 178/2018-2), relative à une procédure de nullité entre Basic Lebensmittelhandel et Repsol,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. A. M. Collins (rapporteur), président, V. Kreuschitz et G. De Baere, juges,
greffier : M
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2018,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 mars 2019,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 27 février 2019,
vu le recours incident de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 27 février 2019,
vu le mémoire en réponse de la requérante au recours incident déposé au greffe du Tribunal le 10 juillet 2019,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO au recours incident déposé au greffe du Tribunal le 28 juin 2019,
vu les réponses aux mesures d’organisation de la procédure déposées au greffe du Tribunal par l’EUIPO le 4 mars 2020 et par la requérante le 6 mars 2020,
à la suite de l’audience du 3 juillet 2020,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 29 janvier 2007, la requérante, Repsol, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant, avec revendication des couleurs bleue, rouge, orange et blanche :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 35 : « Vente au détail commerciale de tabac, presse, batteries, jouets » ;
- classe 39 : « Services de distribution de produits alimentaires de consommation basique, pâtisserie et confiserie, crème glacée, aliments prêts à l’emploi, tabac, presse, piles, jouets ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n
5 La marque contestée a été enregistrée le 4 mai 2009 sous le numéro 5648159.
6 Le 26 septembre 2011, l’intervenante, Basic AG Lebensmittelhandel, a présenté une demande de nullité partielle de la marque contestée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
7 Cette demande était fondée sur l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n
8 À l’appui de sa demande en nullité, dans la mesure où elle était fondée sur les dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
9 Cette marque antérieure désignait des produits et des services relevant des classes 29 à 33, 35, 42 et 43.
10 À l’appui de sa demande en nullité, dans la mesure où elle était fondée sur les dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous c), et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n
11 En vue d’étayer ses droits sur ces enseignes, l’intervenante a joint une série d’éléments de preuve à sa demande en nullité, comprenant des captures d’écran imprimées à partir de son site Internet, ses rapports annuels pour les années 2004 à 2006, des lettres d’un fournisseur, un bordereau de livraison, des factures, des statistiques de ventes, une déclaration sous serment établie par un membre de son département marketing, des tableaux détaillant les chiffres d’affaires qu’elle a réalisés, des brochures commerciales, du matériel promotionnel et publicitaire, un diplôme d’« entrepreneur de l’année 2006 » décerné à deux de ses dirigeants, des coupures de presse datées de 2003 à 2006 et un jugement du Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne) du 9 septembre 2006.
12 Dans sa demande en nullité, l’intervenante a également cité les dispositions pertinentes des articles 5 et 15 de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs ainsi que des décisions des juridictions allemandes interprétant ces dispositions.
13 Le 24 mai 2012, l’intervenante a répondu à des observations déposées par la requérante le 29 décembre 2011 et a fourni une série d’éléments de preuve destinés à établir que la marque de l’Union européenne figurative antérieure reproduite au point 8 ci-dessus avait fait l’objet d’un usage sérieux. Elle a présenté des éléments de preuve supplémentaires en annexe à des observations qu’elle a déposées le 4 mars 2013.
14 Par décision du 8 octobre 2013, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n
15 Le 2 décembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n
16 Par décision du 11 août 2015, la première chambre de recours de l’EUIPO a entériné la décision de la division d’annulation et a rejeté le recours. Elle a considéré que cette dernière avait fait une correcte application du motif de nullité prévu à l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 octobre 2015, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la chambre de recours du 11 août 2015, qui a été enregistré sous le numéro d’affaire T-609/15.
18 Par arrêt du 21 septembre 2017, Repsol YPF/EUIPO - Basic (BASIC) (T-609/15, EU:T:2017:640), le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours du 11 août 2015 au motif que cette dernière ne pouvait conclure, sur la base des seuls éléments de...
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