Arrêts nº T-758/18 of Tribunal General de la Unión Europea, January 20, 2021

Resolution DateJanuary 20, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-758/18

Union économique et monétaire - Union bancaire - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) - Fonds de résolution unique (FRU) - Fixation des contributions ex ante pour 2015 et pour 2018 - Rejet de la demande de nouveau calcul et de remboursement des contributions - Recours en annulation - Acte susceptible de recours - Recevabilité - Établissement dont l’agrément a été retiré - Article 70, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014 - Notion de “changement de statut” - Article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/63

Dans l’affaire T-758/18,

ABLV Bank AS, établie à Riga (Lettonie), représentée par Me O. Behrends, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de résolution unique (CRU), représenté par MM. J. Kerlin et P. Messina, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Meyring, S. Schelo, T. Klupsch et S. Ianc, avocats,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou, A. Nijenhuis et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre du CRU du 17 octobre 2018 par laquelle celui-ci a rejeté la demande de la requérante visant, d’une part, à recalculer sa contribution ex ante pour 2018 et à lui rembourser le trop-perçu et, d’autre part, à lui rembourser une partie de sa contribution ex ante pour 2015 à la suite du retrait de son agrément par la Banque centrale européenne (BCE),

LE TRIBUNAL (dixième chambre élargie),

composé de MM. S. Papasavvas, président, A. Kornezov, E. Buttigieg, Mme K. Kowalik-Bańczyk et M. G. Hesse (rapporteur), juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 6 juillet 2020,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1 La requérante, ABLV Bank AS, était un établissement de crédit letton agréé jusqu’au 11 juillet 2018, date à laquelle son agrément lui a été retiré par la Banque centrale européenne (BCE) (voir point 11 ci-après). Jusqu’à cette date, elle était une « entité importante » et était soumise, à ce titre, à la surveillance de la BCE dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU).

    2 Conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), la République de Lettonie veille à percevoir des contributions chaque année auprès des établissements agréés sur son territoire.

    3 En décembre 2015, la requérante a donc reçu un avis de perception de la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux, Lettonie), l’informant du montant dû au titre de sa contribution ex ante pour 2015. Ce montant s’élevait à 1 338 112,40 euros.

    4 Cette contribution, payée par la requérante, a ensuite, conformément à l’accord intergouvernemental concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique (FRU), signé à Bruxelles le 21 mai 2014 (ci-après l’« AIG »), été transférée au FRU.

    5 Le 13 février 2018, l’United States Department of the Treasury (département du Trésor des États-Unis, États-Unis d’Amérique) a, par l’intermédiaire du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, réseau de lutte contre la criminalité financière), annoncé un projet de mesure visant à désigner la requérante comme une institution représentant un risque majeur en matière de blanchiment d’argent, conformément à la section 311 du Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act (USA PATRIOT Act) (Loi pour unir et renforcer l’Amérique en fournissant les outils appropriés pour déceler et contrer le terrorisme). À la suite de cette annonce, la requérante n’a plus été en mesure d’effectuer des paiements en dollars des États-Unis et a connu une vague de retraits de dépôts.

    6 En outre, la BCE a chargé la Commission des marchés financiers et des capitaux d’imposer un moratoire afin de donner du temps à la requérante pour stabiliser sa situation.

    7 Le 23 février 2018, la BCE a conclu que la défaillance de la requérante était réputée avérée ou prévisible au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1). Le même jour, le conseil de résolution unique (CRU) a considéré, dans sa décision SRB/EES/2018/09, qu’une mesure de résolution à l’égard de la requérante n’était pas nécessaire dans l’intérêt public.

    8 Le 26 février 2018, les actionnaires de la requérante ont engagé une procédure permettant à cette dernière de mener à terme sa propre liquidation et ont soumis à la Commission des marchés financiers et des capitaux une demande d’approbation de son plan de liquidation volontaire.

    9 Par décision SRB/ES/SRF/2018/03, du 12 avril 2018, sur le calcul des contributions ex ante pour 2018, le CRU a approuvé les contributions ex ante pour 2018.

    10 Par lettre du 27 avril 2018, la Commission des marchés financiers et des capitaux a informé la requérante que le CRU avait adopté sa décision relative aux contributions ex ante pour 2018 et lui a indiqué le montant à payer. Le montant de la contribution ex ante due par la requérante pour 2018 s’élevait à 1 850 285,83 euros. La requérante s’est acquittée de ce montant le 3 juillet 2018.

    11 Le 11 juillet 2018, la BCE a adopté une décision de retrait de l’agrément de la requérante, à la suite d’une proposition de la Commission des marchés financiers et des capitaux.

    12 Par lettre du 17 septembre 2018, la requérante a demandé au CRU le remboursement d’une partie de la contribution versée pour l’année 2015, le nouveau calcul de sa contribution ex ante due pour l’année 2018 et le remboursement des sommes trop perçues au titre des contributions ex ante.

    13 Par lettre du 17 octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), le CRU a répondu à la requérante. Dans cette lettre, le CRU a d’abord résumé la demande de la requérante s’agissant, d’une part, de sa contribution ex ante pour 2018 et, d’autre part, de sa contribution ex ante pour 2015. Ensuite, en ce qui concerne la contribution ex ante pour 2018, citant le texte de l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 et de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44), le CRU a estimé qu’aucune des dispositions de ces deux règlements ne prévoyait le nouveau calcul ou le remboursement demandés par la requérante. Le CRU a indiqué que, contrairement à ce que soutenait la requérante dans sa demande, le retrait de l’agrément d’un établissement de crédit par la BCE était un changement de statut au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63. Il a, dès lors, estimé que la décision de la BCE du 11 juillet 2018 visant la requérante n’avait pas d’effet sur la contribution annuelle due par cette dernière pour l’année 2018, ni ne lui imposait de recalculer ou de rembourser une partie de la contribution en question. Enfin, en ce qui concerne les contributions ex ante pour 2015, le CRU a précisé que les contributions perçues par les États membres avaient été transférées au FRU conformément à l’article 3, paragraphe 3, de l’AIG. Il a considéré que les entités qui avaient payé des contributions ex ante pour 2015 et dont l’agrément avait été par la suite retiré ne bénéficiaient pas d’un droit au remboursement de ces contributions ex ante, tout comme elles ne bénéficiaient pas d’un droit au remboursement de toute autre contribution ex ante dûment payée, conformément à l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014. Le CRU a conclu, au regard de ces éléments, qu’il n’était pas en position de recalculer la contribution ex ante pour 2018 de la requérante, ni de lui rembourser le solde restant de la contribution ex ante versée pour 2015 au motif que son agrément lui aurait été retiré par la BCE.

  2. Procédure et conclusions des parties

    14 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2018, la requérante a introduit le présent recours.

    15 Par décision du président de la huitième chambre du Tribunal du 30 avril 2019, la Commission européenne a été admise à intervenir au soutien des conclusions du CRU.

    16 La composition du Tribunal ayant été modifiée, par décision du 21 octobre 2019, le président du Tribunal a réattribué l’affaire à un nouveau juge rapporteur, affecté à la dixième chambre.

    17 Par mesure d’organisation de la procédure du 11 mai 2020, le Tribunal a invité les parties à répondre à plusieurs questions.

    18 Par lettres des 4 et 12 juin 2020, la Commission et le CRU ont, respectivement, répondu aux questions posées.

    19 Par lettre du 12 juin 2020, la requérante a également répondu à la question qui lui était posée par le Tribunal. Par lettre du 29 juin 2020, la requérante a présenté ses observations sur les réponses du CRU et de la Commission à la deuxième question posée par le Tribunal dans le cadre de la mesure d’organisation de la procédure du 11 mai 2020.

    20 Sur proposition de la dixième chambre du Tribunal, le Tribunal a...

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