Arrêts nº T-811/19 of Tribunal General de la Unión Europea, January 20, 2021

Resolution DateJanuary 20, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-811/19

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative CABEÇA DE TOIRO - Marque de l’Union européenne verbale antérieure SANGRE DE TORO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-811/19,

Enoport - Produção de Bebidas Lda, établie à Rio Maior (Portugal), représentée par Me J. Alves Coelho, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Miguel Torres, SA, établie à Vilafranca del Penedès (Espagne), représentée par Mes M. Ceballos Rodríguez et M. Robledo McClymont, avocates,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 9 septembre 2019 (affaire R 394/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre Miguel Torres et Enoport - Produção de Bebidas,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Z. Csehi, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 14 mai 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 mai 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 8 juillet 2016, la requérante, Enoport - Produção de Bebidas Lda, alors dénommée Enoport Produção de Bebidas, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières et des brandies), y compris vins, eaux-de-vie et liqueurs ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 173/2016 du 13 septembre 2016.

5 Le 13 décembre 2016, l’intervenante, Miguel Torres, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure SANGRE DE TORO, enregistrée le 29 octobre 1998 sous le numéro 462309, désignant les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

8 Le 19 décembre 2018, la division d’opposition a accueilli l’opposition en considérant qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit et a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

9 Le 14 février 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 9 septembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11 En substance, premièrement, la chambre de recours, d’une part, a considéré que le public pertinent était celui de l’Union européenne composé des consommateurs moyens ayant un niveau d’attention moyen, et, d’autre part, a fondé son appréciation sur la partie espagnole de ce public (points 18, 19, 21 et 24 de la décision attaquée). Deuxièmement, elle a fait siens les motifs de la division d’opposition selon lesquels les produits en cause étaient identiques (points 25 et 26 de la décision attaquée). Troisièmement, la chambre de recours a estimé que les signes en conflit étaient, à un faible degré, similaires sur le plan visuel, qu’ils présentaient une similitude moyenne sur les plans phonétique et conceptuel et que, pris dans leur ensemble, ils étaient similaires à un certain degré (points 38, 42, 46 et 47 de la décision attaquée). Quatrièmement, elle a conclu, au point 57 de la décision attaquée, que les similitudes entre les signes ainsi que le caractère distinctif accru de la marque antérieure engendraient un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- confirmer la décision attaquée ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur l’objet du litige et le droit applicable ration e temporis

15 À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

16 À cet égard, il y a lieu d’observer que, lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, soit le 8 juillet 2016 (voir point 1 ci-dessus), le règlement 2017/1001, qui n’est devenu applicable qu’à compter du 1er octobre 2017 (voir article 212, second alinéa, dudit règlement), ne l’était pas encore.

17 Compte tenu du fait que la date déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable est celle à laquelle la demande d’enregistrement a été introduite, le présent litige continue à être régi par le règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21), en ce qui concerne les dispositions à caractère non strictement procédural (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2017, Panrico/EUIPO, C-655/15 P, non publié, EU:C:2017:155, point 2 et jurisprudence citée).

18 Dès lors, il convient d’entendre les références aux dispositions du règlement 2017/1001 dans la décision attaquée et dans les écritures des parties, en ce qui concerne les règles de fond, comme visant, en réalité, les dispositions d’une teneur identique du règlement no 207/2009. Partant, le second moyen invoqué par la requérante faisant référence à une disposition de fond, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il doit être compris comme visant une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

19 En revanche, dans la mesure où l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 constitue une disposition purement procédurale [voir, en ce sens, arrêts du 13 février 2019, Nemius Group/EUIPO (DENTALDISK), T-278/18, non publié...

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