Communications au JO nº T-578/19 of Tribunal General de la Unión Europea, October 11, 2019

Resolution DateOctober 11, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-578/19

Recours introduit le 21 août 2019 - Sophia Group/Parlement

(Affaire T-578/19)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Sophia Group (Saint-Josse-ten-Noode, Belgique) (représentants : Y. Schneider et C.-H. de la Vallée Poussin, avocats)

Partie défenderesse : Parlement européen

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer la présente demande en annulation recevable et fondée ;

en conséquence, prononcer l’annulation de la décision du Parlement européen d’attribuer le lot 1 du marché ayant pour objet des prestations de services de buildings Helpdesk (Appel d’offres n° 06A0010/2019/M011) à la S.A. Computer Ressources International dont le siège est sis rue de l’Industrie, 11, à 8399 Windhof, Luxembourg ;

le cas échéant, annuler :

la décision de date inconnue du Parlement de signer le contrat relatif au lot 1 du marché ayant pour objet des prestations de services de buildings Helpdesk (Appel d’offres n° 06A0010/2019/M011) ;

le contrat conclu avec l’attributaire désigné relatif au lot 1 du marché ayant pour objet des prestations de services de buildings Helpdesk (Appel d’offres n° 06A0010/2019/M011) ;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance en ce comprise l’indemnité de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen, tiré de la violation des articles 160, 167 et des points 16.3 et 18.2 et 21.1 de l’annexe I du règlement 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, de l’excès de pouvoir et l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes généraux de concurrence, de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination en matière de matière de marchés publics. Dans le cadre de ce premier moyen, la requérante considère que certains des critères d’attribution sur la base desquels l’attributaire a été désigné relèvent de la sélection qualitative et non de l’attribution, alors que les critères de sélection sont strictement liés à l’évaluation des candidats ou des soumissionnaires et que les critères d’attribution...

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