Ordonnances nº T-92/20 of Tribunal General de la Unión Europea, February 11, 2021

Resolution DateFebruary 11, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-92/20

Responsabilité non contractuelle - Aides d’État - Règlements d’exemption par catégorie - Programme d’aides octroyées par les autorités tchèques en faveur de certaines entreprises - Décision de la Commission approuvant ledit programme - Recours en annulation rejeté comme tardif - Préjudice prétendument causé par les actes de la Commission et des juridictions de l’Union - Prescription - Recours en partie manifestement irrecevable - Lien de causalité - Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit

Dans l’affaire T-92/20,

Petr Fryč, demeurant à Pardubice (République tchèque), représenté par Me Š. Oharková, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Braga da Cruz, Mmes C. Georgieva-Kecsmar et K. Walkerová, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi en raison, premièrement, de l’adoption du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO 2008, L 214, p. 3), deuxièmement, de l’adoption par la Commission de la décision du 3 décembre 2007 et de l’absence de publication de ladite décision, troisièmement, des lacunes dans le traitement par la Commission des plaintes déposées par le requérant entre 2016 et 2018 et, quatrièmement, des ordonnances du 5 septembre 2019, Fryč/Commission (C-230/19 P, non publiée, EU:C:2019:685), et du 15 janvier 2019, Fryč/Commission (T-513/18, non publiée, EU:T:2019:22),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović (rapporteure), présidente, P. Škvařilová-Pelzl et M. I. Nõmm, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 De 1997 à 2014, le requérant a exercé des activités dans le secteur de l’imprimerie en République tchèque.

2 Par la décision du 3 décembre 2007, enregistrée sous le numéro C (2007) 6104 (ci-après la « décision du 3 décembre 2007 »), la Commission a adopté le programme opérationnel Entreprise et innovation 2007-2013 pour une intervention communautaire du Fonds européen de développement régional (FEDER) dans le cadre de l’objectif « Convergence » (ci-après le « POEI »), élaboré par la République tchèque. De 2007 à 2013, dans le cadre du POEI, la République tchèque a mis en œuvre quinze programmes d’aides, dont une aide accordée au secteur de l’imprimerie.

3 Le 1er juillet 2016, le requérant a déposé auprès de la Commission une plainte enregistrée sous le numéro SA.46123 (2016/CP, 2017/FC), portant sur l’aide accordée au secteur de l’imprimerie en République tchèque. Par courrier du 26 janvier 2017 adressé au requérant et à deux autres plaignants, la Commission a indiqué que l’aide faisant l’objet de la plainte semblait à première vue conforme au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO 2001, L 10, p. 33) et à l’article 13 du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO 2008, L 214, p. 3, ci-après le « RGEC »).

4 Le 10 mai 2018, le requérant a déposé un complément de plainte, faisant suite à celle de 2016, enregistré sous le numéro SA.51203(2018/CP), concernant également l’aide au secteur de l’imprimerie en République tchèque. Par courrier du 4 juillet 2018, la Commission a répondu que la sélection des projets dans le cadre d’un programme opérationnel relevait de la responsabilité de l’État membre et que si les aides d’État étaient accordées conformément à des conditions d’exemption par catégorie telles que celles du RGEC, elle ne réévaluait pas la compatibilité de telles mesures.

5 Par requête du 28 août 2018, le requérant a saisi le Tribunal d’un recours en annulation du règlement nº 70/2001, du RGEC et du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 [TFUE] (JO 2014, L 187, p. 1). Par ordonnance du 15 janvier 2019, Fryč/Commission (T-513/18, non publiée, EU:T:2019:22), le Tribunal a déclaré le recours manifestement irrecevable, pour cause de tardiveté, en se fondant sur l’article 126 du règlement de procédure. Par ordonnance du 5 septembre 2019, Fryč/Commission (C-230/19 P, non publiée, EU:C:2019:685), la Cour de justice a rejeté le pourvoi du requérant et a confirmé la décision du Tribunal.

Procédure et conclusions des parties

6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 février 2020, le requérant, Petr Fryč, a introduit le présent recours.

7 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2020, la République tchèque a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.

8 La Commission a déposé un mémoire en défense le 3 juillet 2020.

9 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- constater que les institutions de l’Union européenne ont gravement manqué à leurs obligations et lui ont causé un dommage, en ce que :

- la Commission a adopté le RGEC sous une forme qui va, entre autres, au-delà de l’habilitation législative découlant des traités, qui n’assure pas le respect des principes constitutionnels concernant le caractère exceptionnel et la motivation des atteintes à la concurrence affectant le marché commun, et qui a illégalement permis la mise en œuvre de l’aide d’État accordée au secteur de l’imprimerie en République tchèque dans le cadre du POEI ce qui a nui à l’activité de son entreprise ;

- la Commission a, par la décision du 3 décembre 2007 adopté le POEI, lequel est non conforme aux traités et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et n’a pas publié ladite décision ;

- la Commission n’a pas dûment traité ses plaintes contestant la légalité du POEI, car, d’une part, elle n’a pas vérifié les circonstances de la création et de la réalisation du POEI, et, d’autre part, elle n’a pas dûment motivé son rejet de...

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