ZN v Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria v grad Valensia, Kralstvo Ispania.

JurisdictionEuropean Union
Date03 June 2021
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0280

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

3 juin 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Détermination de la compétence internationale des juridictions d’un État membre – Article 5, paragraphe 1 – Travailleur ressortissant d’un État membre – Contrat conclu avec une représentation consulaire de cet État membre dans un autre État membre – Fonctions du travailleur – Absence de prérogatives de puissance publique »

Dans l’affaire C‑280/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski Rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 27 mai 2020, parvenue à la Cour le 25 juin 2020, dans la procédure

ZN

contre

Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria v grad Valensia, Kralstvo Ispania,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Wahl, président de chambre, MM. F. Biltgen et J. Passer (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement bulgare, par Mmes M. Georgieva et L. Zaharieva, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme I. Gavrilova, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes M. Heller et G. Koleva, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), lu en combinaison avec le considérant 3 de ce règlement.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ZN au Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria v grad Valensia, Kralstvo Ispania (consulat général de la République de Bulgarie à Valence [Espagne], ci-après le « consulat général ») au sujet d’une demande tendant au versement d’une indemnité compensatoire pour congé annuel payé non pris.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 3 à 5 et 15 du règlement no 1215/2012 disposent :

« (3)

L’Union [européenne] s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, entre autres en facilitant l’accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile. En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

(4)

Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de garantir la reconnaissance et l’exécution rapides et simples des décisions rendues dans un État membre sont indispensables.

(5)

De telles dispositions relèvent du domaine de la coopération judiciaire en matière civile au sens de l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

[...]

(15)

Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de compétence. »

4

L’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement énonce :

« 1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).

[...] »

5

L’article 5, paragraphe 1, de ce règlement prévoit :

« Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. »

6

L’article 7, paragraphe 1, de ce règlement est ainsi libellé :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1.

a)

en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c)

le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ».

7

La section 5 dudit règlement régit la compétence en matière de contrats individuels de travail. Ainsi, aux termes de l’article 20 du même règlement, inclus dans ladite section :

« 1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6, de l’article 7, point 5), et, dans le cas d’une action intentée à l’encontre d’un employeur, de l’article 8, point 1).

2. Lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre. »

8

En vertu de l’article 21 du règlement, également inclus dans cette section :

« 1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :

a)

devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ; ou

b)

dans un autre État membre :

i)

devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou

ii)

lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.

2. Un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe 1, point b). »

Le droit bulgare

Le code du travail

9

L’article 362 du Kodeks na truda (code du travail) dispose :

« [...] Les conflits de travail entre les employés – ressortissants bulgares travaillant à l’étranger – et les employeurs bulgares à l’étranger sont soumis au tribunal compétent de Sofia, tandis que, lorsque le travailleur est un défendeur, [lesdits conflits sont soumis] au tribunal compétent du lieu de résidence du travailleur dans le pays. »

La loi sur le service diplomatique

10

L’articles 21 du Zakon za diplomaticheskata sluzhba (loi sur le service diplomatique) énonce :

« (1) [...] Les représentations à l’étranger de la République de Bulgarie sont des structures territoriales du ministère des Affaires étrangères qui assurent l’activité diplomatique et/ou consulaire dans un autre pays ou à l’égard d’organisations gouvernementales internationales.

(2) Les représentations à l’étranger sont :

1.

les ambassades ;

2.

les représentations permanentes et délégations permanentes auprès des organisations gouvernementales internationales ;

3.

les consulats généraux, consulats, vice-consulats et agences consulaires ;

4.

les bureaux diplomatiques et bureaux de liaison ;

5.

les missions spéciales au sens de la Convention sur les missions spéciales, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 8 décembre 1969 [...]

(3) L’ouverture des représentations à l’étranger, le choix de leur type et leur fermeture sont effectués par le Conseil des ministres, sur proposition du ministre des Affaires étrangères. »

11

L’article 22 de la loi sur le service diplomatique prévoit :

« (1) La représentation à l’étranger est composée du chef de mission, du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service, au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques adoptée le 18 avril 1961 à Vienne [...], de la Convention de Vienne sur les relations consulaires adoptée à Vienne le 24 avril 1963 [...] et de la Convention sur les missions spéciales.

(2) Des services peuvent...

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