Opinion of Advocate General Rantos delivered on 2 September 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:682
Date02 September 2021
Celex Number62020CC0086
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 2 septembre 2021 (1)

Affaire C86/20

Vinařství U Kapličky s.r.o.

contre

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát

[demande de décision préjudicielle formée par le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno, République tchèque)]

« Renvoi préjudiciel – Organisation commune des marchés des produits agricoles – Vin – Règlement (UE) no 1308/2013 – Règles relatives à la commercialisation – Article 80 – Pratiques œnologiques – Article 90 – Importations de vin – Règlement (CE) no 555/2008 – Article 43 – Document V I 1 – Attestation – Règlement (UE) no 1306/2013 – Article 89 – Sanctions – Commercialisation de vin en provenance d’un pays tiers – Vin élaboré selon des pratiques œnologiques non autorisées – Exonération de responsabilité – Sanctions effectives et dissuasives »






I. Introduction

1. La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Vinařství U Kapličky s.r.o., une société tchèque, à la Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát (inspection centrale de l’autorité nationale de contrôle agroalimentaire, République tchèque, ci-après l’« inspection centrale ») au sujet de l’amende qui a été infligée à cette société en raison de la mise en circulation de lots de vin en provenance de Moldavie élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées par le droit de l’Union européenne.

2. Cette demande porte, en substance, sur l’interprétation du règlement (UE) nº 1308/2013 (2) ainsi que du règlement (CE) nº 555/2008 (3) et concerne, d’une part, la question de la pertinence des documents, établis par un organisme du pays tiers de provenance des lots de vin susmentionnés, attestant la conformité de ceux-ci aux pratiques œnologiques autorisées par le droit de l’Union lors de leur importation, aux fins de l’examen de la responsabilité d’un commerçant en vin qui ne respecte pas ces pratiques œnologiques, et, d’autre part, la question de savoir si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle une personne peut se libérer de sa responsabilité pour la mise en circulation de lots de vin importés d’un pays tiers et élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées par le droit de l’Union, dès lors que les autorités nationales ne parviennent pas à renverser la « présomption de conformité » de ces lots de vin aux pratiques œnologiques autorisées par le droit de l’Union, conférée par un document V I 1.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. Les règles sur les pratiques œnologiques : le règlement no 1308/2013

3. Le règlement nº 1308/2013, ainsi qu’il ressort de son article 1er, paragraphe 1, établit une organisation commune des marchés pour les produits agricoles et, notamment, pour le vin (4).

4. Les considérants 4 et 71 du règlement nº 1308/2013 énoncent :

« (4) Il y a lieu de préciser que le règlement (UE) nº 1306/2013 (5) [...] et les dispositions adoptées en application dudit règlement devraient en principe s’appliquer aux mesures prévues par le présent règlement. En particulier, le règlement [nº 1306/2013] arrête les dispositions permettant de garantir le respect des obligations prévues par les dispositions relatives à la [politique agricole commune (PAC)], et notamment les contrôles et l’application de mesures administratives et de sanctions administratives en cas de non-respect, ainsi que les règles relatives à la constitution et à la libération des garanties ainsi qu’au recouvrement des paiements indus.

[...]

(71) Les normes de commercialisation devraient permettre au marché d’être facilement approvisionné en produits de qualité normalisée et satisfaisante et porter, en particulier, sur les définitions techniques, les classements, la présentation, le marquage et l’étiquetage, le conditionnement, la méthode de production, la conservation, le stockage, le transport, les documents administratifs s’y rapportant, la certification et les échéances, les restrictions concernant l’usage et l’écoulement. »

5. Le titre II du règlement nº 1308/2013 inclut, dans son chapitre I qui comprend les articles 73 à 123, les règles relatives à la commercialisation. Aux termes de l’article 80, intitulé « Pratiques œnologiques et méthodes d’analyse » :

« 1. Seules les pratiques œnologiques autorisées conformément à l’annexe VIII et prévues à l’article 75, paragraphe 3, [sous] g), et à l’article 83, paragraphes 2 et 3, sont utilisées pour la production et la conservation dans l’Union de produits énumérés à l’annexe VII, partie II [(6)].

[...]

Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu’aux fins d’une bonne vinification, d’une bonne conservation ou d’un bon élevage du produit.

Les produits énumérés à l’annexe VII, partie II, sont élaborés dans l’Union conformément aux règles énoncées à l’annexe VIII [(7)].

2. Les produits énumérés à l’annexe VII, partie II, ne sont pas commercialisables dans l’Union, si :

a) ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l’échelle de l’Union ;

b) ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l’échelon national ; ou

c) ils ne respectent pas les règles établies à l’annexe VIII.

[...] »

6. L’article 90 du règlement nº 1308/2013, intitulé « Dispositions particulières relatives aux importations de vin », est libellé comme suit :

« 1. Sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité [FUE], les dispositions relatives aux appellations d’origine et aux indications géographiques et à l’étiquetage du vin figurant à la section 2 du présent chapitre, ainsi que les définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l’article 78 du présent règlement, s’appliquent aux produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 [(8)] qui sont importés dans l’Union.

2. Sauf dispositions contraires contenues dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité [FUE], les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques autorisées par l’Union sur la base du présent règlement ou, avant l’autorisation prévue à l’article 80, paragraphe 3, selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’[Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)].

3. L’importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation :

a) d’une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, établie par un organisme compétent, figurant sur une liste rendue publique par la Commission, dans le pays d’origine du produit ;

b) d’un rapport d’analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d’origine du produit, si le produit est destiné à la consommation humaine directe. »

2. Les règles sur la documentation relative à l’importation de vin dans l’Union

a) Le règlement no 555/2008

7. Le règlement nº 555/2008 (9), ainsi qu’il ressort de son article 1er, paragraphe 1, établit les modalités d’application des dispositions du règlement (CE) nº 479/2008 (10), relatif à l’organisation commune du marché vitivinicole, notamment en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers (titre IV).

8. Le considérant 40 du règlement nº 555/2008 énonce :

« Afin d’éviter les fraudes, il est nécessaire de contrôler l’attestation et, le cas échéant, le bulletin d’analyse concernant chaque lot du produit importé. À cet effet, il y a lieu que ce ou ces documents accompagnent chacun des lots jusqu’à ce qu’il soit placé sous le régime de contrôle communautaire. »

9. Le titre III de ce règlement, qui comprend les articles 38 à 54, règle les échanges avec les pays tiers. L’article 40 dudit règlement, intitulé « Documents exigés », qui figure au chapitre II de ce titre, intitulé « Attestations et rapports d’analyse des vins, jus de raisins et moûts de raisins à l’importation », dispose :

« L’attestation et le rapport d’analyse visés respectivement aux points a) et b) de l’article 82, paragraphe 3, du [règlement nº 479/2008 (11)] font l’objet d’un même document dont :

a) le volet “attestation” est établi par un organisme du pays tiers de provenance des produits ;

b) le volet “rapport d’analyse” est établi par un laboratoire officiel reconnu par le pays tiers de provenance des produits. »

10. L’article 41 du règlement nº 555/2008, intitulé « Contenu du rapport d’analyse », prévoit :

« Le rapport d’analyse comporte les indications suivantes :

a) en ce qui concerne les vins et les moûts de raisins partiellement fermentés :

i) le titre alcoométrique volumique total ;

ii) le titre alcoométrique volumique acquis ;

b) en ce qui concerne les moûts de raisins et les jus de raisins, la densité ;

c) en ce qui concerne les vins, les moûts de raisins et les jus de raisins :

i) l’extrait sec total ;

ii) l’acidité totale ;

iii) l’acidité volatile ;

iv) l’acidité citrique ;

v) l’anhydride sulfureux total ;

[...] »

11. L’article 43 de ce règlement, intitulé « Document V I 1 », qui figure à la section 2 du titre III, chapitre II, intitulée « Conditions à remplir, modalités d’établissement et utilisation de l’attestation et du rapport d’analyse prévus à l’importation des vins, jus de raisins et moûts de raisins », énonce, à son paragraphe 1 :

« L’attestation et le rapport d’analyse sont établis sur un même document V I 1 pour chaque lot destiné à être importé dans la Communauté.

Le document visé au premier alinéa est établi sur un formulaire V I 1 correspondant au modèle présenté à l’annexe IX ; il est signé par un fonctionnaire d’un organisme officiel et par un fonctionnaire d’un laboratoire reconnu visé à l’article 48. »

12. L’article 44 dudit règlement, intitulé « Description des documents », est libellé comme suit :

« 1. Les formulaires V I 1 sont composés, dans l’ordre, d’un original dactylographié ou manuscrit et d’une copie obtenue simultanément lors de la frappe ou de la rédaction.

2. Le...

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