89/153/EEC: Commission Decision of 13 February 1989 concerning the correlation of samples taken for residue examination with animals and their farms of origin

Published date02 March 1989
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 59, 2 March 1989
EUR-Lex - 31989D0153 - FR

89/153/CEE: Décision de la Commission du 13 février 1989 concernant la corrélation entre les échantillons prélevés pour l'examen de résidus, les animaux dont ils proviennent et leurs exploitations d'origine

Journal officiel n° L 059 du 02/03/1989 p. 0033 - 0034
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 28 p. 0150
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 28 p. 0150


DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 février 1989 concernant la corrélation entre les échantillons prélevés pour l'examen de résidus, les animaux dont ils proviennent et leurs exploitations d'origine (89/153/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 85/358/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, complétant la directive 81/602/CEE concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et de substances à effet thyréostatique (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/146/CEE (2), et notamment son article 6,

vu la directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches (3), et notamment son article 9,

considérant que, conformément à l'article 6 paragraphe 1 point a) de la directive 85/358/CEE et à l'article 9 paragraphe 1 point a) de la directive 86/469/CEE, il incombe à la Commission d'établir, en application de l'article 10 de la directive 85/358/CEE et de l'article 15 de la directive 86/469/CEE, l'information nécessaire pour identifier un animal de rapport et son exploitation d'origine dans le cas où cette information est exigée par les autorités compétentes à la suite des résultats de l'examen des échantillons officiels;

considérant que, afin de garantir que cette information puisse être établie en ce qui concerne chaque animal d'exploitation, il convient que tous les animaux d'exploitation soient identifiés lorsqu'ils quittent une exploitation ; que les modalités d'identification des animaux d'exploitation et le repérage de leur exploitation soient arrêtés par les autorités compétentes suivant les méthodes existantes ; que les propriétaires ou détenteurs d'animaux d'exploitation doivent être tenus d'informer les autorités compétentes, à leur demande, des détails des mouvements des animaux à destination ou à partir de leur exploitation ; que les personnes chargées du transport, de la commercialisation ou...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT