96/281/EC: Commission Decision of 3 April 1996 concerning the placing on the market of genetically modified soya beans (Glycine max L.) with increased tolerance to the herbicide glyphosate, pursuant to Council Directive 90/220/EEC (Text with EEA relevance)

Published date30 April 1996
Subject MatterResearch and technological development,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 107, 30 April 1996
EUR-Lex - 31996D0281 - FR

96/281/CE: Décision de la Commission, du 3 avril 1996, concernant la mise sur le marché de fèves de soja (Glycine max L.) génétiquement modifiées pour améliorer la résistance à l'herbicide glyphosate, présentée conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 107 du 30/04/1996 p. 0010 - 0011


DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 avril 1996 concernant la mise sur le marché de fèves de soja (Glycine max L.) génétiquement modifiées pour améliorer la résistance à l'herbicide glyphosate, présentée conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/281/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (1), modifiée par la directive 94/15/CE de la Commission (2), et notamment son article 13,

considérant que, conformément aux articles 10 à 18 de la directive 90/220/CEE, il existe une procédure communautaire permettant à l'autorité compétente d'un État membre d'approuver la mise sur le marché de produits constitués d'organismes génétiquement modifiés;

considérant qu'une notification concernant la mise sur le marché d'un tel produit a été soumise aux autorités compétentes d'un État membre (le Royaume-Uni);

considérant que l'autorité compétente du Royaume-Uni a envoyé ultérieurement le dossier à la Commission, avec avis favorable;

considérant que les autorités compétentes des autres États membres ont émis des objections concernant ledit dossier;

considérant que, conformément à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 90/220/CEE, la Commission doit prendre une décision en accord avec la procédure décrite à l'article 21 de ladite directive;

considérant que le produit a été notifié en faisant référence à la mise sur le marché, à la manipulation du produit dans l'environnement au cours de l'importation ainsi qu'avant et pendant son stockage et sa transformation en fractions de graines de soja non viables, et ne concerne donc pas le semis;

considérant que, après examen des objections soulevées au regard de la directive 90/220/CEE et des informations contenues dans le dossier, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes:

- rien ne permet de supposer que...

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