Council Decision of 27 January 1997 establishing a reciprocal exchange of information and data from networks and individual stations measuring ambient air pollution within the Member States (97/101/EC)

Published date05 February 1997
Subject MatterEnvironment,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 35, 5 February 1997
TEXTE consolidé: 31997D0101 — FR — 11.06.2008

1997D0101 — FR — 11.06.2008 — 002.001


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►B DÉCISION DU CONSEIL du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les États membres (97/101/CE) (JO L 035, 5.2.1997, p.14)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 octobre 2001 L 282 69 26.10.2001
►M2 DIRECTIVE 2008/50/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 mai 2008 L 152 1 11.6.2008




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 27 janvier 1997

établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les États membres

(97/101/CE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité ( 3 ),

(1) considérant que le cinquième programme communautaire d'action pour l'environnement ( 4 ) prévoit la collecte des données de base dans le domaine de l'environnement ainsi que l'amélioration de leur compatibilité, de leur comparabilité et de leur transparence;

(2) considérant les objectifs et les tâches de l'Agence européenne pour l'environnement tels que définis par le règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil, du 7 mai 1990, relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement ( 5 );
(3) considérant que l'établissement d'une procédure d'échange d'informations sur la qualité de l'air est nécessaire pour aider à lutter contre la pollution et les nuisances, en vue d'améliorer la qualité de la vie et de l'environnement dans l'ensemble de la Communauté, grâce à un suivi des tendances à long terme et des améliorations découlant des dispositions nationales et communautaires de lutte contre la pollution atmosphérique;
(4) considérant qu'il convient d'éviter la duplication des transferts d'informations, notamment l'information à transmettre à l'Agence européenne pour l'environnement et à la Commission;
(5) considérant que l'expérience acquise grâce à l'échange d'informations établi par la décision 75/441/CEE du Conseil, du 24 juin 1975, instituant une procédure commune d'échange d'informations entre les réseaux de surveillance et de contrôle en ce qui concerne les données relatives à la pollution atmosphérique causée par certains composés de soufre et aux particules en suspension ( 6 ), et par la décision 82/459/CEE du Conseil, du 24 juin 1982, établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations isolées mesurant la pollution atmosphérique dans les États membres ( 7 ), permet de développer un échange d'informations plus complet et plus représentatif en augmentant le nombre de polluants considérés et en incluant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant;
(6) considérant qu'il convient d'établir une distinction entre les informations qui doivent toujours être transmises, en particulier celles relatives à la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ( 8 ), ci-après dénommée «directive concernant la qualité de l'air», et les informations qui doivent être communiquées lorsqu'elles sont disponibles;
(7) considérant que les informations collectées doivent être suffisamment représentatives pour permettre l'élaboration de la cartographie des niveaux de pollution sur l'ensemble du territoire communautaire;
(8) considérant que l'utilisation de critères communs pour la validation et le traitement des résultats de mesures augmente la compatibilité et la comparabilité des données transmises,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Objectifs

1. Il est institué un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations isolées mesurant la pollution de l'air ambiant, ci-après dénommé «échange réciproque». Cet échange réciproque couvre les domaines suivants:

les réseaux et les stations; l'échange porte sur des informations détaillées décrivant les réseaux et les stations mis en place dans les États membres pour surveiller la pollution de l'air

et

les mesures de la qualité de l'air obtenues par les stations: l'échange porte sur des données calculées conformément à l'annexe I points 3 et 4 à partir de mesures de la pollution de l'air effectuées par des stations dans les États membres.

2. La Commission et les organismes visés à l'article 6 sont responsables de la mise en œuvre de l'échange réciproque. Afin de bénéficier de l'expérience acquise par l'Agence européenne pour l'environnement et dans les limites des compétences de celle-ci, la Commission fera appel à l'Agence européenne pour l'environnement, notamment pour ce qui concerne le fonctionnement et la mise en œuvre pratique du système d'information.

Article 2

Polluants

1. L'échange réciproque porte sur les polluants de l'air énumérés à l'annexe I de la directive sur la qualité de l'air.

2. Dans le cadre de l'échange réciproque, les États membres donnent également des informations sur les polluants de l'air énumérés à l'annexe I point 2 dans la mesure où les organismes visés à l'article 6 disposent des données pertinentes, lesquelles sont mesurées de façon continue par les États membres.

Article 3

Stations

L'échange réciproque, au sens de l'article 1er, concerne les stations:

qui sont exploitées dans le cadre de la mise en œuvre des directives arrêtées conformément à l'article 4 de la directive sur la qualité de l'air,

qui, sans être couvertes par la directive visée au premier tiret, sont sélectionnées à cet effet par les États membres parmi les stations existant au niveau national afin de permettre une estimation des niveaux de pollution locale pour les polluants énumérés à l'annexe I point 2 et de pollution régionale (dite «pollution de fond» pour tous les polluants énumérés à l'annexe I,

dans la mesure du possible, qui ont participé à l'échange réciproque d'informations institué par la décision 82/459/CEE, à condition qu'elles ne soient pas visées par le deuxième tiret.

Article 4

Informations demandées concernant les réseaux et les stations

1. Les informations à communiquer à la Commission concernent les caractéristiques des stations de mesure, le matériel de mesure et les procédures opérationnelles suivies dans ces stations ainsi que la structure et l'organisation des réseaux auxquels ces stations appartiennent. Ces informations sont communiquées à la Commission, à moins qu'elles ne l'aient déjà été dans le cadre de la législation relative à la qualité de l'air. Les informations requises sont détaillées à titre indicatif à l'annexe II. Conformément à la procédure prévue à l'article 7, la Commission spécifie les informations minimales que doivent communiquer les États membres.

2. En ce qui concerne les stations visées à l'article 3 premier tiret, l'échange réciproque est applicable à partir de l'entrée en vigueur de la législation visée à l'article 4 de la directive sur la qualité de l'air.

3. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente décision, la Commission mettra à la disposition des États membres la base de données existante contenant les informations déjà recueillies par ses services sur le sujet ainsi qu'un logiciel permettant leur exploitation et leur mise à jour. Les États membres corrigent, modifient et/ou complètent ces informations. Les fichiers informatiques mis à jour sont envoyés à la Commission la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, au plus tard le 1er octobre.

Ces informations seront accessibles au public au moyen d'un système d'informations mis en place par l'Agence européenne pour l'environnement; elles peuvent également être fournies sur demande par l'Agence ou par les États membres.

4. Conformément à la procédure prévue à l'article 7, la Commission définit les modalités techniques de ces transferts d'informations, compte tenu des dispositions de l'article 1er paragraphe 2.

5. Après le premier envoi d'informations par les États membres, la Commission inclut les informations transmises dans sa base de données et élabore chaque année un rapport technique sur les informations recueillies; elle distribue aux États membres la base de données «réseaux-stations» mise à jour, au plus tard le 1er juillet. Les États membres corrigent, modifient et/ou complètent ces informations. Les fichiers informatiques mis à jour sont envoyés à la Commission au plus tard le 1er octobre.

Article 5

Informations à fournir sur les données et statistiques obtenues par les stations

1. Les résultats à fournir à la Commission sont:

a) les données définies à l'annexe I points 3 et 4 pour les stations visées à l'article 3 premier tiret et choisies selon les critères définis dans les directives adoptées conformément à l'article 4 de la directive sur la qualité de l'air; le choix de ces stations tient compte des différentes conditions de la qualité de l'air dans chaque État membre;

b) au minimun, les données annuelles définies à l'annexe I point 4 pour toutes les autres stations visées à l'article 3 deuxième tiret;

c) les données définies à l'annexe I points 3 et 4 pour toutes les stations visées à l'article 3 troisième tiret.

Ces informations sont communiquées à la Commission, à moins qu'elles ne l'aient déjà...

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