Commission Decision of 14 July 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards cements, building limes and other hydraulic binders (Text with EEA relevance) (97/555/EC)

Published date20 August 1997
Subject Matterostacoli tecnici,Mercato interno - Principi,obstáculos técnicos,Mercado interior - Principios,entraves techniques,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 229, 20 agosto 1997,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 229, 20 de agosto de 1997,Journal officiel des Communautés européennes, L 229, 20 août 1997
TEXTE consolidé: 31997D0555 — FR — 11.11.2010

1997D0555 — FR — 11.11.2010 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 juillet 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les ciments, chaux de construction et autres liants hydrauliques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/555/CE) (JO L 229, 20.8.1997, p.9)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 novembre 2010 L 293 60 11.11.2010




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 juillet 1997

relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les ciments, chaux de construction et autres liants hydrauliques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(97/555/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction ( 1 ), modifiée par la directive 93/68/CEE ( 2 ), et notamment son article 13 paragraphe 4,

considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE «la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité»; c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13 paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;

considérant que l'article 13 paragraphe 4 de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; que, en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;

considérant que les deux procédures prévues à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;

considérant que la procédure visée audit article 13 paragraphe 3 point a) correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des...

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