absoluts-bikes and more- GmbH & Co. KG v the-trading-company GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:353
Docket NumberC-179/21
Date05 May 2022
Celex Number62021CJ0179
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0179

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

5 mai 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 6, paragraphe 1, sous m) – Contrat à distance entre un consommateur et un professionnel – Obligation du professionnel d’informer le consommateur de l’existence d’une garantie commerciale du producteur et des conditions y afférentes – Conditions dans lesquelles une telle obligation prend naissance – Contenu de l’information à communiquer au consommateur au sujet de la garantie commerciale du producteur – Incidence de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 1999/44/CE »

Dans l’affaire C‑179/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 11 février 2021, parvenue à la Cour le 23 mars 2021, dans la procédure

absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG

contre

the-trading-company GmbH,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. N. Jääskinen, M. Safjan (rapporteur), N. Piçarra et M. Gavalec, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG, par Me C. Rohnke, Rechtsanwalt,

pour the-trading-company GmbH, par Me A. Rinkler, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme S. Šindelková, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. Noll-Ehlers et N. Ruiz García ainsi que par Mme I. Rubene, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64), ainsi que de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO 1999, L 171, p. 12).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG (ci-après « absoluts ») à the-trading-company GmbH au sujet de l’obligation ou non, pour la première, de fournir à ses clients des informations relatives à la garantie commerciale offerte par des tiers à l’égard de produits qu’elle propose à la vente.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 1999/44

3

Le considérant 21 de la directive 1999/44 énonce :

« considérant que, en ce qui concerne certaines catégories de biens, il est de pratique courante que les vendeurs ou les producteurs offrent des garanties sur les biens contre tout défaut qui viendrait à apparaître dans un délai donné ; que cette pratique peut stimuler la concurrence ; que, bien que ces garanties soient des outils de commercialisation légitimes, elles ne doivent pas induire le consommateur en erreur ; que, afin de veiller à ce que le consommateur ne soit pas induit en erreur, les garanties doivent contenir certaines informations, notamment une déclaration selon laquelle la garantie ne porte pas atteinte aux droits légaux du consommateur. »

4

L’article 1er de cette directive est ainsi libellé :

« 1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, en vue d’assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché intérieur.

2. Aux fins de la présente directive on entend par :

[...]

e)

“garantie” : tout engagement d’un vendeur ou d’un producteur à l’égard du consommateur, donné sans supplément de coût, de rembourser le prix payé, ou de remplacer, de réparer ou de s’occuper d’une façon quelconque du bien s’il ne correspond pas aux conditions énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité y afférent ;

[...] »

5

L’article 6, paragraphe 2, de ladite directive dispose :

« La garantie doit :

indiquer que le consommateur a des droits légaux au titre de la législation nationale en vigueur régissant la vente de biens de consommation et indiquer clairement que ces droits ne sont pas affectés par la garantie,

établir, en termes simples et compréhensibles, le contenu de la garantie et les éléments essentiels nécessaires à sa mise en œuvre, notamment sa durée et son étendue territoriale, ainsi que le nom et l’adresse du garant. »

La directive 2011/83

6

Les considérants 4, 5 et 7 de la directive 2011/83 sont rédigés en ces termes :

« (4)

Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché intérieur doit comporter un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens et des services et la liberté d’établissement sont assurées. L’harmonisation de certains aspects des contrats de consommation à distance et hors établissement est nécessaire pour promouvoir un véritable marché intérieur des consommateurs offrant un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises, dans le respect du principe de subsidiarité.

(5)

[...] [U]ne harmonisation complète de l’information des consommateurs et du droit de rétractation dans les contrats de vente à distance et hors établissement contribuera à un niveau de protection élevé des consommateurs et à un meilleur fonctionnement du marché intérieur sur le plan des relations entre entreprises et particuliers.

[...]

(7)

L’harmonisation complète de certains aspects réglementaires essentiels devrait considérablement augmenter la sécurité juridique, tant pour les consommateurs que pour les professionnels. Consommateurs et professionnels devraient ainsi pouvoir s’appuyer sur un cadre réglementaire unique, fondé sur des concepts juridiques clairement définis régissant certains aspects des contrats entre les entreprises et les consommateurs au sein de l’Union. Cette harmonisation devrait avoir pour effet d’éliminer les barrières créées par la fragmentation de la réglementation et d’achever le marché intérieur dans ce domaine. L’unique moyen d’éliminer ces barrières est d’établir des règles uniformes au niveau de l’Union. Les consommateurs devraient bénéficier en outre d’un niveau commun élevé de protection dans toute l’Union. »

7

L’article 1er de cette directive prévoit :

« L’objectif de la présente directive est de contribuer, en atteignant un niveau élevé de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels. »

8

L’article 2, points 2, 7 et 14, de ladite directive énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

2)

“professionnel”, toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive ;

[...]

7)

“contrat à distance”, tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu ;

[...]

14)

“garantie commerciale”, tout engagement du professionnel ou d’un producteur (ci-après “garant”) à l’égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci ».

9

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la même directive :

« La présente directive s’applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Elle s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle. »

10

L’article 5, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/83 est ainsi libellé :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel fournit au consommateur les informations suivantes, d’une manière...

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