absoluts-bikes and more- GmbH & Co. KG v the-trading-company GmbH.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2022:353 |
Docket Number | C-179/21 |
Date | 05 May 2022 |
Celex Number | 62021CJ0179 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
5 mai 2022 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 6, paragraphe 1, sous m) – Contrat à distance entre un consommateur et un professionnel – Obligation du professionnel d’informer le consommateur de l’existence d’une garantie commerciale du producteur et des conditions y afférentes – Conditions dans lesquelles une telle obligation prend naissance – Contenu de l’information à communiquer au consommateur au sujet de la garantie commerciale du producteur – Incidence de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 1999/44/CE »
Dans l’affaire C‑179/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 11 février 2021, parvenue à la Cour le 23 mars 2021, dans la procédure
absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG
contre
the-trading-company GmbH,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. N. Jääskinen, M. Safjan (rapporteur), N. Piçarra et M. Gavalec, juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG, par Me C. Rohnke, Rechtsanwalt, |
– |
pour the-trading-company GmbH, par Me A. Rinkler, Rechtsanwalt, |
– |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme S. Šindelková, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. M. Noll-Ehlers et N. Ruiz García ainsi que par Mme I. Rubene, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, sous m), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64), ainsi que de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO 1999, L 171, p. 12). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG (ci-après « absoluts ») à the-trading-company GmbH au sujet de l’obligation ou non, pour la première, de fournir à ses clients des informations relatives à la garantie commerciale offerte par des tiers à l’égard de produits qu’elle propose à la vente. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Le considérant 21 de la directive 1999/44 énonce : « considérant que, en ce qui concerne certaines catégories de biens, il est de pratique courante que les vendeurs ou les producteurs offrent des garanties sur les biens contre tout défaut qui viendrait à apparaître dans un délai donné ; que cette pratique peut stimuler la concurrence ; que, bien que ces garanties soient des outils de commercialisation légitimes, elles ne doivent pas induire le consommateur en erreur ; que, afin de veiller à ce que le consommateur ne soit pas induit en erreur, les garanties doivent contenir certaines informations, notamment une déclaration selon laquelle la garantie ne porte pas atteinte aux droits légaux du consommateur. » |
4 |
L’article 1er de cette directive est ainsi libellé : « 1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, en vue d’assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché intérieur. 2. Aux fins de la présente directive on entend par : [...]
[...] » |
5 |
L’article 6, paragraphe 2, de ladite directive dispose : « La garantie doit :
|
6 |
Les considérants 4, 5 et 7 de la directive 2011/83 sont rédigés en ces termes :
[...]
|
7 |
L’article 1er de cette directive prévoit : « L’objectif de la présente directive est de contribuer, en atteignant un niveau élevé de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels. » |
8 |
L’article 2, points 2, 7 et 14, de ladite directive énonce : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
[...]
[...]
|
9 |
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la même directive : « La présente directive s’applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Elle s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle. » |
10 |
L’article 5, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/83 est ainsi libellé : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel fournit au consommateur les informations suivantes, d’une manière... |
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