Acciona, SA contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2021:399
Date30 June 2021
Docket NumberT-362/20
Celex Number62020TJ0362
CourtGeneral Court (European Union)

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

30 juin 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale REACCIONA – Usage sérieux de la marque – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Existence d’une procédure juridictionnelle nationale – Absence de juste motif pour le non-usage »

Dans l’affaire T‑362/20,

Acciona SA, établie à Alcobendas (Espagne), représentée par Me J. Erdozain López, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Agencia Negociadora PB SL, établie à Las Rozas de Madrid (Espagne), représentée par Mes I. Temiño Ceniceros et F. Ortega Sánchez, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 avril 2020 (affaire R 652/2019-4) relative à une procédure de déchéance entre Agencia Negociadora PB et Acciona,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg (rapporteur) et R. Mastroianni, juges,

greffier : M. E. Coulon ,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 août 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 septembre 2020,

vu les mesures d’organisation de la procédure du 8 janvier 2021 et les réponses de la requérante et de l’intervenante déposées au greffe du Tribunal le 22 janvier 2021,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 9 octobre 2009, la requérante, Acciona SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal REACCIONA.

3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 37, 39, 40 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4 La demande de marque a fait l’objet d’une publication au Bulletin des marques communautaires nº 2009/444, du 16 novembre 2009.

5 L’intervenante, Agencia Negociadora PB SL, a formé opposition à la demande d’enregistrement pour l’ensemble des services visés par celle-ci, au titre de l’article 41 du règlement nº 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001). Cette opposition était fondée sur la marque figurative espagnole, enregistrée sous le numéro M 2740313, reproduite ci-après:

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6 À l’issue de la procédure d’opposition, l’EUIPO a, par décision de la deuxième chambre de recours du 7 septembre 2011 (affaire R 400/2011-2), enregistré la marque concernée (ci-après la « marque contestée ») pour les services relevant des classes 39 et 40, correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 39 : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages » ;

– classe 40 : « Traitement de matériaux ».

7 L’EUIPO a refusé partiellement l’enregistrement de la marque contestée, s’agissant des services visés compris dans les classes 37 et 42, au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8 Le 14 mars 2017, l’intervenante a introduit une demande de déchéance des droits relatifs à la marque contestée pour les services relevant des classes 39 et 40 pour lesquels cette dernière avait été enregistrée, au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], au motif que cette marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans précédant la date d’introduction de la demande en déchéance, soit du 14 mars 2012 au 13 mars 2017 (ci-après, la « période pertinente »).

9 La requérante a contesté cette demande en déchéance en invoquant un juste motif pour le non-usage, fondé sur l’existence d’une procédure en contrefaçon engagée par l’intervenante à l’égard de la marque contestée, qui avait été pendante devant les juridictions espagnoles de 2010 à 2016 et dans le cadre de laquelle la requérante aurait été soumise au risque d’être condamnée au versement d’une indemnité de 72 millions d’euros (ci-après, la « procédure juridictionnelle nationale »).

10 Par décision du 31 janvier 2019, la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance dans son intégralité. Elle a considéré, en substance, que la procédure juridictionnelle nationale, dès lors qu’elle n’était pas une circonstance indépendante de la volonté de la titulaire de la marque contestée, ne constituait pas un juste motif pour le non-usage de cette dernière au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009.

11 La requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.

12 Par décision du 2 avril 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et a confirmé la décision de la division d’annulation.

13 Au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué, premièrement, ce qui suit :

« [L]’existence d’une procédure devant les juridictions nationales ne constitue pas un juste motif pour le non-usage d’une marque. Les seuls motifs justifiant le non-usage de la marque sont ceux qui ne proviennent pas de la sphère et de l’influence de la marque, comme les restrictions à l’importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics, qui sont deux exemples de motifs valables pour le non-usage expressément mentionnés à l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, de [l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), constituant l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech (Maroc) le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1)], obstacles qui ne sont pas présents en l’espèce. L’usage d’une marque susceptible de violer des droits antérieurs n’est pas indépendant du contrôle du titulaire de cette marque. »

14 La chambre de recours a considéré, deuxièmement, au point 27 de la décision attaquée, que le choix de maintenir la demande d’enregistrement de la marque contestée face à l’existence de la marque nationale de l’intervenante, qui était connue de la requérante au moins à partir du 7 février 2010, date d’introduction de la procédure d’opposition mentionnée au point 5 ci-dessus, relevait d’une simple décision commerciale de la requérante.

15 La chambre de recours a estimé, troisièmement, au point 28 de la décision attaquée, que, les services pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée étant différents de ceux désignés par la marque nationale de l’intervenante invoquée dans le cadre de la procédure juridictionnelle nationale, l’allégation d’un risque en lien avec une éventuelle contrefaçon était dénuée de fondement, ainsi qu’il ressortait de la décision de l’EUIPO mentionnée au point 6 ci-dessus, et, quatrièmement, au point 29 de cette décision, que ce constat était confirmé par le fait que les demandes de mesures conservatoires à l’encontre de la titulaire de la marque contestée avaient été rejetées par les juridictions espagnoles.

16 La chambre de recours a également considéré, au point 31 de la décision attaquée, que le simple fait du montant de l’indemnité réclamée par l’intervenante dans son action en contrefaçon, tel qu’allégué par la requérante, ne constituait pas, en soi, un juste motif pour le non-usage, d’autant plus qu’une éventuelle indemnisation aurait été calculée sur la base de l’usage concret de la marque contestée, contrairement à ce qu’avançait la requérante.

17 Enfin, au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que la requérante n’avait pas invoqué de motif pour expliquer pourquoi elle n’avait pas utilisé la marque contestée dans d’autres États membres au cours la période pertinente ni pour aucun des services désignés par cette marque.

18 Il résulte des documents produits par la requérante et l’intervenante le 22 janvier 2021, par suite d’une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal, que ces parties ont été ou sont encore opposées devant des juridictions espagnoles dans le cadre de deux litiges.

19 Un premier litige, invoqué par la requérante comme constituant un juste motif de non-usage de la marque contestée, a donné lieu à la saisine du Juzgado de lo Mercantil n° 10 de Madrid (tribunal de commerce de Madrid, Espagne) dans le...

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