Agenzia delle Dogane e dei Monopoli v Girelli Alcool Srl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2024:341
Date18 April 2024
Docket NumberC-509/22
Celex Number62022CJ0509
CourtCourt of Justice (European Union)
62022CJ0509

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

18 avril 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Droits d’accise – Directive 2008/118/CE – Article 7, paragraphe 4 – Exigibilité des droits d’accise – Mise à la consommation – Destruction totale ou perte irrémédiable d’un produit placé sous un régime suspensif – Notion de “cas fortuit” – Autorisation émanant des autorités compétentes de l’État membre – Perte irrémédiable causée par une faute non grave commise par un employé du dépositaire agréé »

Dans l’affaire C‑509/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 20 juillet 2022, parvenue à la Cour le 27 juillet 2022, dans la procédure

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

contre

Girelli Alcool Srl,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, MM. Z. Csehi, M. Ilešič (rapporteur) et D. Gratsias, juges,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juin 2023,

considérant les observations présentées :

pour Girelli Alcool Srl, par Me P. Castellano, avvocata,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Meloncelli, avvocato dello Stato,

pour le Parlement européen, par Mme E. Paladini et M. A. Tamás, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme E. d’Ursel et M. G. Rugge, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. M. Björkland et Mme F. Moro, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 septembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Agence des douanes et des monopoles, Italie) (ci-après l’« agence des douanes ») à Girelli Alcool Srl (ci-après « Girelli ») au sujet de l’exigibilité des droits d’accise relatifs à une quantité d’alcool éthylique pur irrémédiablement perdue au cours d’une opération de dénaturation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2008/118

3

Les considérants 8 et 9 de la directive 2008/118 énoncent :

« (8)

Étant donné qu’il reste nécessaire, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, que la notion d’exigibilité de l’accise et les conditions y afférentes soient identiques dans tous les États membres, il importe de préciser au niveau communautaire à quel moment les produits soumis à accise sont mis à la consommation et qui est le redevable de la taxe.

(9)

L’accise étant une taxe à la consommation, aucun droit ne peut être perçu sur des produits soumis à accise qui ont, dans certaines circonstances, été détruits ou irrémédiablement perdus. »

4

L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive est libellé comme suit :

« La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés “produits soumis à accise” :

[...]

b)

l’alcool et les boissons alcoolisées relevant des directives 92/83/CEE [du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO 1992, L 316, p. 21)] et 92/84/CEE [du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées (JO 1992, L 316, p. 29)] ;

[...] »

5

Aux termes de l’article 2 de la directive 2008/118 :

« Les produits soumis à accise sont soumis aux droits d’accise au moment :

a)

de leur production, y compris, le cas échéant, de leur extraction, sur le territoire de la Communauté [européenne] ;

b)

de leur importation sur le territoire de la Communauté. »

6

L’article 7 de cette directive dispose :

« 1. Les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l’État membre où celle-ci s’effectue.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par “mise à la consommation” :

a)

la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d’un régime de suspension de droits ;

b)

la détention de produits soumis à accise en dehors d’un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d’accise n’a pas été prélevé conformément aux dispositions communautaires et à la législation nationale applicables ;

c)

la production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d’un régime de suspension de droits ;

d)

l’importation, y compris l’importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits.

[...]

4. La destruction totale ou la perte irrémédiable de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, pour une cause dépendant de la nature même des produits, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure ou à la suite d’une autorisation émanant des autorités compétentes de l’État membre, ne sont pas considérées comme une mise à la consommation.

Aux fins de la présente directive, un produit est considéré totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu’il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise.

La destruction totale ou la perte irrémédiable des produits soumis à accise en question sont prouvées à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre du lieu où la destruction totale ou la perte irrémédiable s’est produite ou, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer où la perte s’est produite, là où elle a été constatée.

5. Chaque État membre fixe ses propres règles et conditions relatives à la détermination des pertes visées au paragraphe 4. »

La directive 92/12/CEE

7

L’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p. 1), dispose :

« L’entrepositaire agréé bénéficie d’une franchise pour les pertes intervenues en régime suspensif, dues à des cas fortuits ou à des cas de force majeure et établies par les autorités de chaque État membre. [...] »

La directive 92/83

8

L’article 27, paragraphe 1, de la directive 92/83 est libellé comme suit :

« Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l’accise harmonisée dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et directe de ces exonérations et d’éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsqu’ils sont :

a)

distribués sous la forme d’un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d’un État membre, ces prescriptions ayant été dûment notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4. Cette exonération est subordonnée à l’application des dispositions de la directive [92/12] aux mouvements commerciaux d’alcool dénaturé totalement ;

[...] »

Le code des douanes

9

Aux termes de l’article 204, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes ») :

« Fait naître une dette douanière à l’importation :

a)

l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée

[...]

dans des cas autres que ceux visés à l’article 203, à moins qu’il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré. »

10

L’article 206, paragraphe 1, du code des douanes dispose :

« Aucune dette douanière à l’importation n’est réputée prendre naissance à l’égard d’une marchandise déterminée, par dérogation aux articles 202 et 204, paragraphe 1, sous a), lorsque l’intéressé apporte la preuve que l’inexécution des obligations qui découlent :

soit des dispositions des articles 38 à 41 et 177 deuxième tiret,

soit du séjour de la marchandise en question en dépôt temporaire,

soit de l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée,

résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de ladite marchandise pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise ou par suite d’un cas fortuit ou de force majeure ou encore à la suite de l’autorisation des autorités douanières.

Au sens du présent paragraphe, une marchandise est irrémédiablement perdue lorsqu’elle est rendue inutilisable par quiconque. »

Le droit italien

11

Le decreto legislativo n. 504 – Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (décret législatif no 504, portant texte unique des dispositions législatives relatives aux impôts et taxes...

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