Comisión Europea contra República Helénica.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:600 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento – fundado |
Celex Number | 62018CJ0091 |
Date | 11 July 2019 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-91/18 |
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
11 juillet 2019 ( *1 )
« Manquement d’État – Droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques – Article 110 TFUE – Directive 92/83/CEE – Directive 92/84/CEE – Règlement (CE) no 110/2008 – Application d’un taux d’accise moins élevé à la fabrication des produits nationaux dénommés tsipouro et tsikoudia »
Dans l’affaire C‑91/18,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 8 février 2018,
Commission européenne, représentée par Mmes A. Kyratsou et F. Tomat, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mmes M. Tassopoulou et D. Tsagkaraki, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda et A. Kumin (rapporteur), juges,
avocat général : Mme E. Sharpston,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent :
|
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2 |
Les seizième, dix-septième et vingtième considérants de la directive 92/83 sont libellés comme suit : « considérant qu’il convient d’autoriser des États membres à appliquer des taux d’accises réduits ou des exonérations pour certains produits régionaux ou traditionnels ; considérant que, dans les cas où les États membres sont autorisés à appliquer des taux réduits, ces taux ne doivent pas conduire à des distorsions de concurrence dans le cadre du marché intérieur ; [...] considérant, cependant, qu’il convient d’autoriser les États membres à appliquer des exonérations en fonction des utilisations finales sur leur territoire ». |
3 |
L’article 19 de cette directive prévoit : « 1. Les États membres appliquent une accise à l’alcool éthylique conformément à la présente directive. 2. Les États membres fixent leurs taux d’accises conformément à la directive 92/84/CEE. » |
4 |
L’article 20 de la directive 92/83 énonce : « Aux fins de la présente directive, on entend par alcool éthylique :
[...] » |
5 |
L’article 21 de cette directive dispose : « L’accise sur l’alcool éthylique est fixée par hectolitre d’alcool pur à 20 °C et est calculée par référence au nombre d’hectolitres d’alcool pur. Sous réserve de l’article 22, les États membres appliquent le même taux d’accise à tous les produits soumis à l’accise sur l’alcool éthylique. » |
6 |
L’article 22 de ladite directive précise : « 1. Les États membres peuvent appliquer des taux d’accises réduits à l’alcool éthylique produit par de petites distilleries dans les limites suivantes :
2. Aux fins de l’application des taux réduits, on entend par petite distillerie : une distillerie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre distillerie et qui ne produit pas sous licence [...] 4. Les États membres peuvent prévoir des dispositions aux termes desquelles l’alcool produit par de petits producteurs est mis en libre pratique dès son obtention (à condition que ceux-ci n’aient effectué eux-mêmes aucune transaction intracommunautaire) sans être soumis au régime de l’entrepôt fiscal, et est imposé forfaitairement et définitivement. [...] » |
7 |
L’article 23 de la même directive énonce : « Les États membres suivants peuvent appliquer des taux réduits, pouvant être inférieurs au taux minimal, mais non inférieurs de plus de 50 % au taux d’accise national normal sur l’alcool éthylique pour les produits suivants : [...]
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8 |
Le règlement no 1576/89 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement no 1576/89 (JO 2008, L 39, p. 16). |
9 |
L’article 4 du règlement no 110/2008 prévoit : « Les boissons spiritueuses sont classées en catégories selon les définitions figurant à l’annexe II. » |
10 |
Aux termes de l’annexe II de ce règlement : « [...]
[...]
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EDP España, S.A., contra Comisión Europea.
...de casación interpuesto, con arreglo al artículo 57, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 11 de julio de 2019, EDP España, S.A., con domicilio social en Oviedo (Asturias), representada por los Sres. J.L. Buendía Sierra y A. Lamadrid de Pablo, parte ......
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