Comisión Europea contra República Helénica.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:600
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62018CJ0091
Date11 July 2019
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-91/18
62018CJ0091

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

11 juillet 2019 ( *1 )

« Manquement d’État – Droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques – Article 110 TFUEDirective 92/83/CEEDirective 92/84/CEE – Règlement (CE) no 110/2008 – Application d’un taux d’accise moins élevé à la fabrication des produits nationaux dénommés tsipouro et tsikoudia »

Dans l’affaire C‑91/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 8 février 2018,

Commission européenne, représentée par Mmes A. Kyratsou et F. Tomat, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mmes M. Tassopoulou et D. Tsagkaraki, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent :

en vertu des articles 19 et 21 de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO 1992, L 316, p. 21), lus en combinaison avec l’article 23, paragraphe 2, de cette directive, ainsi qu’en vertu de l’article 110 TFUE, en adoptant et en maintenant en vigueur une législation qui applique un taux d’accise réduit de 50 % par rapport au taux national normal au tsipouro et à la tsikoudia fabriqués par les entreprises de distillation, dites « distillatrices systématiques », alors que les boissons alcoolisées importées d’autres États membres sont soumises au taux d’accise normal, et

en vertu des articles 19 et 21 de la directive 92/83, lus en combinaison avec l’article 22, paragraphe 1, de celle-ci et avec l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées (JO 1992, L 316, p. 29), ainsi qu’en vertu de l’article 110 TFUE, en adoptant et en maintenant en vigueur une législation qui applique, aux conditions prévues par cette législation, un taux d’accise fortement réduit au tsipouro et à la tsikoudia fabriqués par les petits distillateurs, dits « occasionnels », alors que les boissons alcoolisées importées d’autres États membres sont soumises au taux d’accise normal.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

Les seizième, dix-septième et vingtième considérants de la directive 92/83 sont libellés comme suit :

« considérant qu’il convient d’autoriser des États membres à appliquer des taux d’accises réduits ou des exonérations pour certains produits régionaux ou traditionnels ;

considérant que, dans les cas où les États membres sont autorisés à appliquer des taux réduits, ces taux ne doivent pas conduire à des distorsions de concurrence dans le cadre du marché intérieur ;

[...]

considérant, cependant, qu’il convient d’autoriser les États membres à appliquer des exonérations en fonction des utilisations finales sur leur territoire ».

3

L’article 19 de cette directive prévoit :

« 1. Les États membres appliquent une accise à l’alcool éthylique conformément à la présente directive.

2. Les États membres fixent leurs taux d’accises conformément à la directive 92/84/CEE. »

4

L’article 20 de la directive 92/83 énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par alcool éthylique :

tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d’un produit relevant d’un autre chapitre de la nomenclature combinée,

[...] »

5

L’article 21 de cette directive dispose :

« L’accise sur l’alcool éthylique est fixée par hectolitre d’alcool pur à 20 °C et est calculée par référence au nombre d’hectolitres d’alcool pur. Sous réserve de l’article 22, les États membres appliquent le même taux d’accise à tous les produits soumis à l’accise sur l’alcool éthylique. »

6

L’article 22 de ladite directive précise :

« 1. Les États membres peuvent appliquer des taux d’accises réduits à l’alcool éthylique produit par de petites distilleries dans les limites suivantes :

les taux réduits, qui peuvent descendre en dessous du taux minimal, ne sont pas appliqués aux entreprises produisant plus de 10 hectolitres d’alcool pur par an. Toutefois, les États membres qui, au 1er janvier 1992, appliquaient des taux réduits aux entreprises produisant entre 10 et 20 hectolitres d’alcool pur par an peuvent continuer à le faire,

les taux réduits ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l’accise.

2. Aux fins de l’application des taux réduits, on entend par petite distillerie : une distillerie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre distillerie et qui ne produit pas sous licence

[...]

4. Les États membres peuvent prévoir des dispositions aux termes desquelles l’alcool produit par de petits producteurs est mis en libre pratique dès son obtention (à condition que ceux-ci n’aient effectué eux-mêmes aucune transaction intracommunautaire) sans être soumis au régime de l’entrepôt fiscal, et est imposé forfaitairement et définitivement.

[...] »

7

L’article 23 de la même directive énonce :

« Les États membres suivants peuvent appliquer des taux réduits, pouvant être inférieurs au taux minimal, mais non inférieurs de plus de 50 % au taux d’accise national normal sur l’alcool éthylique pour les produits suivants :

[...]

2)

La République hellénique, en ce qui concerne la boisson spiritueuse anisée définie dans le règlement (CEE) no 1576/89 [du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO 1989, L 160, p. 1)], qui est incolore et a une teneur en sucre égale ou inférieure à 50 grammes par litre et dans laquelle l’alcool aromatisé par distillation dans des alambics traditionnels discontinus en cuivre, d’une capacité égale ou inférieure à 1000 litres, doit représenter au moins 20 % du titre alcoométrique acquis du produit final. »

8

Le règlement no 1576/89 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement no 1576/89 (JO 2008, L 39, p. 16).

9

L’article 4 du règlement no 110/2008 prévoit :

« Les boissons spiritueuses sont classées en catégories selon les définitions figurant à l’annexe II. »

10

Aux termes de l’annexe II de ce règlement :

« [...]

6.

Eau-de-vie de marc de raisin ou marc

a)

L’eau-de-vie de marc de raisin ou marc est une boisson spiritueuse qui répond aux conditions suivantes :

i)

elle est obtenue exclusivement à partir de marc de raisin fermenté et distillé soit directement par la vapeur d’eau, soit après adjonction d’eau ;

ii)

une quantité de lie peut être ajoutée au marc de raisin, mais elle ne peut être supérieure à 25 kg de lies par 100 kg de marc de raisin utilisé ;

iii)

la quantité d’alcool obtenue à partir de la lie ne peut être supérieure à 35 % de la quantité totale d’alcool dans le produit fini ;

iv)

la distillation est réalisée en présence du marc en tant que tel à moins de 86 % vol ;

v)

la redistillation à ce même titre alcoométrique est autorisée ;

vi)

elle a une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 140 grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol et une teneur maximale en méthanol de 1000 grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol.

b)

Le titre alcoométrique minimal de l’eau-de-vie de marc de raisin ou marc est de 37,5 %.

c)

Il n’y a aucune adjonction d’alcool telle que définie à l’annexe I, point 5), dilué ou non.

d)

L’eau-de-vie de marc de raisin ou marc ne doit pas être aromatisée. Cela n’exclut pas les méthodes de production traditionnelles.

e)

L’eau-de-vie de marc de raisin ou marc ne peut être additionnée que de caramel afin d’en adapter la coloration.

[...]

28.

Anis

a)

L’anis est la boisson spiritueuse anisée dont l’arôme caractéristique provient exclusivement de l’anis vert (Pimpinella anisum L.) et/ou de l’anis étoilé (Illicium verum Hook f.) et/ou du fenouil (Foeniculum vulgare Mill.).

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l’anis est de 35 %.

c)

Seules les substances et préparations aromatisantes naturelles définies à l’article 1er, paragraphe 2, point b) sous i), et à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 88/388/CEE peuvent être utilisées dans la préparation de l’anis.

29.

Anis distillé

a)

L’anis distillé est un anis qui contient de l’alcool distillé en présence des graines visées dans la catégorie 28, point a), et, dans le cas des indications géographiques, de mastic ainsi que d’autres herbes, plantes ou fruits aromatiques, dans une proportion minimale de 20 % du titre alcoométrique de l’anis distillé.

b)

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