Reino de Suecia contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2019:144
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
Date07 March 2019
Celex Number62016TJ0837
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-837/16
62016TJ0837

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

7 mars 2019 ( *1 )

« REACH – Décision de la Commission autorisant l’utilisation du jaune de sulfochromate de plomb et du rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb – Article 60, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1907/2006 – Examen de l’indisponibilité de solutions de remplacement – Erreur de droit »

Dans l’affaire T‑837/16,

Royaume de Suède, représenté initialement par Mme A. Falk et M. F. Bergius, puis par Mmes Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev et J. Lundberg, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenu par

Royaume de Danemark, représenté initialement par M. C. Thorning et Mme M. Wolff, puis par Mme Wolff et M. J. Nymann-Lindegren, en qualité d’agents,

par

République de Finlande, représentée par M. S. Hartikainen, en qualité d’agent,

et par

Parlement européen, représenté par MM. A. Neergaard et A. Tamás, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici, K. Simonsson et Mme G. Tolstoy, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä, MM. W. Broere et C. Schultheiss, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2016) 5644 final de la Commission, du 7 septembre 2016, relative à l’autorisation de certaines applications du jaune de sulfochromate de plomb et du rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb conformément au règlement (CE) no 1907/2006,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 27 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le jaune de sulfochromate de plomb (C. I. Pigment Yellow 34 ; no CE 215-693-7, no CAS 1344-37-2) et le rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb désigné Pigment Red 104 (C. I. Pigment Red 104 ; no CE 235-759-9, no CAS 12656-85-8) (ci‑après les « pigments en cause en l’espèce » ou les « chromates de plomb en cause en l’espèce » ou encore les « substances en cause en l’espèce ») sont des mélanges d’éléments de plomb et de chrome VI.

2

En raison de leur durabilité, de leur couleur claire et de leur éclat, ces pigments sont utilisés dans les vernis et les peintures, par exemple pour les ponts et les constructions en fer et en acier ou bien dans des situations dans lesquelles la peinture a une fonction de signalisation, par exemple sur les signaux d’avertissement. Les chromates de plomb sont également utilisés pour les marquages routiers jaunes.

3

Sous les numéros index 082-009-00-X et 082-010-00-5 figurant dans la liste des classifications et des étiquetages harmonisés des substances dangereuses qui se trouvent dans le tableau 3.1 situé dans la partie 3 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1), les pigments en cause en l’espèce ont été classés notamment comme cancérogènes et comme toxiques pour la reproduction humaine.

4

En adoptant le règlement (UE) no 125/2012, du 14 février 2012, modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO 2012, L 41, p. 1), la Commission européenne a inclus les pigments en cause en l’espèce, en raison de leurs propriétés en tant que substances cancérogènes et en tant que substances toxiques pour la reproduction, dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1), avec une date d’expiration fixée au 21 mai 2015.

5

Huit entreprises ont enregistré des chromates de plomb conformément aux dispositions du titre II du règlement no 1907/2006, dont DCC Maastricht BV, qui est le représentant dans l’Union européenne, au sens de l’article 8 du règlement no 1907/2006, d’un fabricant canadien de telles substances.

6

DCC Maastricht, qui fournit notamment les pigments en cause en l’espèce à environ 100 utilisateurs en aval dans l’Union, est la seule entreprise à avoir déposé, en date du 19 novembre 2013, une demande d’autorisation conformément à l’article 62 du règlement no 1907/2006 en vue de la mise sur le marché des pigments en cause en l’espèce. Plus précisément, l’autorisation a été demandée pour les utilisations suivantes, qui sont identiques pour les deux substances :

la distribution et le mélange de poudre de pigments dans un environnement industriel dans des peintures en phase solvant non destinées à une utilisation par les consommateurs ;

l’application industrielle de peintures sur des surfaces métalliques (machines, véhicules, structures, signalisation, mobilier routier, laquage en continu, etc.) ;

l’application professionnelle (non destinée à une utilisation par les consommateurs) de peintures sur des surfaces métalliques (machines, véhicules, structures, signalisation, mobilier routier, etc.) ou pour le marquage routier ;

la distribution et le mélange de poudre de pigments dans un environnement industriel dans des prémélanges liquides ou solides en vue de colorer des articles en matières plastiques ou des articles plastifiés non destinés à une utilisation par les consommateurs ;

l’utilisation industrielle de prémélanges et de précomposés solides ou liquides de couleur contenant des pigments en vue de colorer des articles en matières plastiques ou des articles plastifiés non destinés à une utilisation par les consommateurs ;

l’utilisation professionnelle de prémélanges et de précomposés solides ou liquides de couleur contenant des pigments en vue de l’application de marquages routiers thermoplastiques.

7

La demande d’autorisation comporte les exemples suivants, non exhaustifs, de produits couverts par les utilisations qui y sont visées et qui, selon le demandeur, exigent les performances technologiques fournies par les pigments : couvre-capotes pour les voitures, panneaux d’avertissement, conteneurs pour déchets pharmaceutiques, tubes pour l’industrie pétrochimique, grues, machines agricoles, équipements routiers, ponts en acier, chambres fortes et containers en acier.

8

Conformément à l’article 64, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a procédé à une consultation publique pour que les tiers intéressés aient la possibilité de communiquer des informations sur les substances ou les techniques de remplacement. Dans le cadre de cette consultation, des avis ont été présentés par des fabricants de l’Union, des utilisateurs en aval des pigments en cause en l’espèce, des organisations de branche, des États membres ainsi que par quelques organisations non gouvernementales.

9

Les utilisateurs en aval qui se sont exprimés à l’occasion des consultations ont signalé que les substances susceptibles d’être utilisées à la place des chromates de plomb en cause en l’espèce ne présentaient pas les mêmes avantages et qu’elles étaient plus chères dans la plupart des cas. En revanche, la British Coatings Federation, qui représente 90 % de l’industrie des revêtements du Royaume-Uni, a déclaré en substance qu’elle ne partageait pas la conclusion du demandeur selon laquelle les chromates de plomb étaient irremplaçables. Cette organisation a indiqué pour l’essentiel que, à ce moment-là, un nombre important de solutions de remplacement, qui ne contenaient pas de plomb, étaient utilisées dans le secteur des peintures. De même, A., qui est un fabricant de peintures et de revêtements, a relevé que des solutions de remplacement appropriées et plus sûres que les chromates de plomb en cause en l’espèce étaient disponibles dans le commerce à travers le monde depuis de nombreuses années et qu’elles pouvaient être utilisées pour obtenir les caractéristiques de produit et les performances souhaitées à un coût raisonnable. Enfin, B., un autre producteur de produits chimiques et de peintures, a indiqué que la plupart de ses clients étaient passés avec succès à des solutions de remplacement sans plomb ou étaient prêts à le faire. Le demandeur a répondu aux commentaires de B. et de A. en indiquant qu’un certain nombre de petites et moyennes entreprises (PME), qui avaient soutenu sa demande dans le cadre des consultations, avaient besoin des pigments en cause en l’espèce pour fabriquer des produits spécifiques destinés à certaines utilisations dites « de niche ».

10

Le 11 décembre 2014, le comité d’évaluation des risques et le comité d’analyse socio-économique de l’ECHA ont adopté douze avis consolidés relatifs à la demande d’autorisation pour tenir compte des six utilisations...

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