MC contra ND.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:416
Celex Number62018CO0827
Date15 May 2019
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-827/18

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

15 mai 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Convention de Lugano II – Article 22, point 1 – Litiges en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles – Restitution des fruits tirés de la location d’un bien avant le transfert de propriété »

Dans l’affaire C‑827/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Amtsgericht Kamenz (tribunal de district de Kamenz, Allemagne), par décision du 23 novembre 2018, parvenue à la Cour le 24 décembre 2018, dans la procédure

MC

contre

ND,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader (rapporteure), présidente de chambre, MM. A. Rosas et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008 (JO 2009, L 147, p. 1, ci-après la « convention de Lugano II »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MC, acquéreur d’un immeuble situé en Allemagne, à ND, vendeur de cet immeuble, domicilié en Suisse, au sujet du versement, entre les mains de ND et après la conclusion du contrat de vente, d’une somme d’argent correspondant au loyer payé par un tiers louant cet immeuble.

Le cadre juridique

La convention de Lugano II

3 La convention de Lugano II est entrée en vigueur entre l’Union européenne et la Confédération suisse le 1er janvier 2011 (JO 2011, L 138, p. 1).

4 L’article 2, paragraphe 1, de la convention de Lugano II prévoit :

« Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État lié par la présente convention sont attraites (assignées), quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. »

5 Aux termes de l’article 5, point 1, de cette convention :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État lié par la présente convention peut être attraite, dans un autre État lié par la présente convention :

1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

[...] »

6 L’article 22, point 1, de ladite convention énonce :

« Sont seuls compétents, sans considération de domicile :

1. en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’État lié par la présente convention où l’immeuble est situé.

Toutefois, en matière de baux d’immeubles conclus en vue d’un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l’État lié par la présente convention dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et que le propriétaire et le locataire soient domiciliés dans le même État lié par la présente convention ».

Le droit de l’Union

7 Le règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), est une réglementation applicable aux seuls États membres, parallèle à la convention de Lugano II. Ainsi, les libellés de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 7, point 1, et de l’article 24, point 1, de ce règlement sont, en substance, équivalents à ceux, respectivement, de l’article 2, paragraphe 1, de l’article 5, point 1, et de l’article 22, point 1, de cette convention.

Le droit allemand

8 Aux termes de l’article 566, paragraphe 1, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB ») :

« Si la propriété d’un bien immobilier loué est transférée à un tiers après que celui-ci a été mis à la disposition du locataire, l’acquéreur assume tous les droits et obligations découlant du contrat de bail pour la période durant laquelle il en conserve la propriété. »

9 L’article 812 du BGB, intitulé « enrichissement sans cause », prévoit, à son paragraphe 1, que « celui qui obtient quelque chose au détriment d’un tiers sans fondement juridique grâce à une prestation de ce tiers, ou de toute autre manière, est obligé à restitution ».

10 Selon l’article 873 du BGB, le transfert de la propriété sur un immeuble ou d’un droit réel n’est réalisé qu’après l’inscription de cette transaction au registre foncier.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11 Ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle et du dossier soumis à la Cour, MC, un particulier domicilié en Allemagne, a acquis auprès de ND, un particulier domicilié en Suisse, par contrat de vente notarié conclu le 10 février 2016 à Dresde (Allemagne), un appartement situé à Großröhrsdorf (Allemagne). Selon l’article 6 de ce contrat, la possession ainsi que le revenu et les charges y afférents étaient transférés à l’acquéreur au moment du paiement du prix de vente de 60 000 euros. L’article 7 du même contrat précisait que l’appartement était loué à un tiers au moment de la vente et que l’acquéreur avait connaissance de cette location ainsi que de l’application de l’article 566 du BGB.

12 ND a reçu le paiement du prix de vente le 1er avril 2016. Après...

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