Obala i lučice d.o.o. contra NLB Leasing d.o.o.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:236
Date25 March 2021
Celex Number62019CJ0307
Docket NumberC-307/19
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0307

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

25 mars 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Droit applicable – Règlement (CE) no 864/2007 et règlement (CE) no 593/2008 – Champ d’application ratione temporis – Incompétence de la Cour – Article 94 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 1er, paragraphe 1 – Champ d’application matériel – Notion de “matière civile et commerciale” – Article 7, point 1 – Notions de “matière contractuelle” et de “fourniture de services” – Article 24, point 1 – Notion de “baux d’immeubles” – Règlement (CE) no 1393/2007 – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Notaires agissant dans le cadre de procédures d’exécution forcée – Procédure visant le recouvrement d’un ticket journalier de stationnement d’un véhicule sur une place de parking située sur la voie publique »

Dans l’affaire C‑307/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Visoki trgovački sud (cour d’appel de commerce, Croatie), par décision du 26 mars 2019, parvenue à la Cour le 11 avril 2019, dans la procédure

Obala i lučice d.o.o.

contre

NLB Leasing d.o.o.,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.–C. Bonichot, président de chambre, M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteure), MM. M. Safjan et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Obala i lučice d.o.o., par Me M. Kuzmanović, odvjetnik,

pour le gouvernement croate, par Mme G. Vidović Mesarek, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, R. Kanitz, M. Hellmann et E. Lankenau, en qualité d’agents,

pour le gouvernement slovène, par Mme J. Morela, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. M. Wilderspin et M. Mataija, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 novembre 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 56 TFUE, de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40, ci-après le « règlement Rome II »), du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO 2007, L 324, p. 79), de l’article 4, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, et rectificatif JO 2009, L 309, p. 87, ci-après le « règlement Rome I »), ainsi que de l’article 7, points 1 et 2, et de l’article 24, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Obala i lučice d.o.o. (ci-après « Obala »), société ayant son siège en Croatie, à NLB Leasing d.o.o., société établie en Slovénie, au sujet d’une demande de recouvrement d’une redevance de stationnement sur une place de parking délimitée, située sur la voie publique.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement Rome II

3

L’article 31 du règlement Rome II, intitulé « Application dans le temps », dispose :

« Le présent règlement s’applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur. »

Le règlement no 1393/2007

4

L’article 1er du règlement no 1393/2007, intitulé « Champ d’application », énonce, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (“acta jure imperii”). »

5

Aux termes de l’article 14 de ce règlement, intitulé « Signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux » :

« Tout État membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre. »

6

L’article 16 dudit règlement, intitulé « Transmission », dispose :

« Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre conformément aux dispositions du présent règlement. »

7

Le règlement no 1393/2007, en vigueur à l’époque des faits au principal, a été abrogé par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (JO 2020, L 405, p. 40).

Le règlement Rome I

8

Aux termes de l’article 28 du règlement Rome I, intitulé « Application dans le temps » :

« Le présent règlement s’applique aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009. »

Le règlement no 1215/2012

9

Les considérants 10 et 15 du règlement no 1215/2012 énoncent :

« (10)

Il est important d’inclure dans le champ d’application matériel du présent règlement l’essentiel de la matière civile et commerciale, à l’exception de certaines matières bien définies [...]

[...]

(15)

Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de compétence. »

10

L’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement dispose :

« Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii). »

11

L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

12

Aux termes de l’article 7, points 1 et 2, du même règlement :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1.

a)

en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c)

le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;

2. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

13

L’article 24 du règlement no 1215/2012 dispose :

« Sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties :

1.

en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé.

[...] »

Le droit croate

La loi sur l’exécution forcée

14

L’article 1er de l’Ovršni zakon (loi sur l’exécution forcée) (Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 et 73/17) habilite les notaires à réaliser le recouvrement forcé de créances sur le fondement d’un « document faisant foi », en délivrant une ordonnance d’exécution qui vaut titre exécutoire, sans l’accord exprès du défendeur.

La loi relative à la sécurité routière

15

L’article 1er du Zakon o sigurnosti prometa na cestama (loi relative à la sécurité routière) (Narodne novine, br. 67/08, 48/10 et 74/11) prévoit que l’objet de cette loi consiste, notamment, en la définition des principes fondamentaux concernant les relations mutuelles, le comportement des usagers et d’autres personnes dans le cadre de la circulation...

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