Nap Innova Hoteles, S.L., contra Junta Única de Resolución (JUR).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:546
Date05 July 2018
Celex Number62017CO0731
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-731/17

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

5 juillet 2018 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation et en indemnité – Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Représentation devant les juridictions de l’Union – Avocat n’ayant pas la qualité de tiers par rapport à la requérante – Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Pourvoi, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑731/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 décembre 2017,

Nap Innova HotelesSL, établie à Oviedo (Espagne), représentée par Me L. Hernández Cabeza, abogado,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de résolution unique (CRU),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Vajda, président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 de règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Nap Innova Hoteles SL demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 4 décembre 2017, Nap Innova Hoteles/CRU (T‑522/17, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:881), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle a prétendument subi du fait de cette décision.

Les antécédents du litige et l’ordonnance attaquée

2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 août 2017, la requérante a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 du CRU, du 7 juin 2017, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle a prétendument subi du fait de cette décision.

3 La requête ayant été signée par M. L. Hernández Cabeza, gérant et associé de la requérante, le Tribunal a fait application de l’article 126 de son règlement de procédure, lui permettant, sans poursuivre la procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée, lorsque le recours est manifestement irrecevable.

4 Ainsi, après avoir rappelé, aux points 6 et 7 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence constante selon laquelle il ressort de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que, aux fins de l’introduction d’un recours devant le Tribunal, une « partie » doit être représentée par un tiers, celui-ci a, au point 10 de ladite ordonnance, rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable.

Les conclusions de la requérante

5 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

– d’annuler l’ordonnance attaquée ;

– de déclarer le recours recevable, et

– en cas de non-admission de l’auto-défense, d’accorder un délai pour y remédier et procéder au changement d’avocat, et, cela étant fait, de déclarer le recours recevable.

Sur le pourvoi

6 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève sept moyens, tous tirés de ce que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant qu’elle aurait dû être représentée par un tiers.

7 À titre liminaire, il convient, d’une part, de rappeler que, en vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

8 Il y a lieu de faire usage de cette faculté dans la présente affaire.

9 D’autre part, il y a lieu d’observer que le présent pourvoi souffre du même vice de forme que celui qui a été constaté par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée, à savoir qu’il est signé par M. Hernández Cabeza, gérant et associé de la requérante. Cependant, il importe de relever que la question juridique relative à la recevabilité du pourvoi constitue précisément l’objet même du présent pourvoi et qu’il y a lieu, dès lors, de l’examiner au fond (ordonnance du 6 avril 2017, PITEE/Commission, C‑464/16 P, non publiée, EU:C:2017:291, point 16).

Sur le premier moyen

10 Par son premier moyen, la requérante soutient que l’ordonnance attaquée viole les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), en raison de la méconnaissance de ses droits de la défense et de son droit d’être entendue.

11 En ce qui concerne, d’une part, l’article 47...

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