Crédit agricole SA y Crédit agricole Corporate and Investment Bank contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:229
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-4/19
Date21 March 2019
Procedure TypeDemanda de medidas provisionales
Celex Number62019CO0004(01)

ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

21 mars 2019 (*)

« Pourvoi – Référé – Concurrence – Secteur des produits dérivés de taux d’intérêt en euro – Décision de la Commission européenne constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Décision 2011/695/UE – Rejet d’une demande de traitement confidentiel de la décision – Informations prétendument confidentielles – Publication – Principe de la présomption d’innocence – Fumus boni juris »

Dans l’affaire C‑4/19 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 janvier 2019,

Crédit Agricole SA, établie à Montrouge (France),

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, établie à Montrouge,

représentées par Mes J.-P. Tran Thiet, J. Jourdan et J.-J. Lemonnier, avocats, ainsi que par M. M. Powell, solicitor,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mme F. van Schaik ainsi que par MM. M. Farley et A. Dawes, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par leur pourvoi, Crédit Agricole SA et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank demandent l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 25 octobre 2018, Crédit agricole et Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commission (T‑419/18 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:726), par laquelle celui-ci a rejeté leur demande tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision C(2018) 2743 final de la Commission, du 27 avril 2018, relative aux griefs soulevés par Crédit Agricole SA et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank concernant la divulgation d’informations par leur publication, conformément à l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO 2011, L 275, p. 29) [affaire AT.39914 Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD), ci-après la « décision litigieuse »], et, d’autre part, à ordonner à la Commission européenne de s’abstenir de publier une version de sa décision C(2016) 8530 final, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen [affaire AT.39914 Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD), ci-après la « décision EIRD »], contenant des éléments prétendument confidentiels.

Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2 Les antécédents du litige et la procédure devant le Tribunal ont été exposés aux points 1 à 11 de l’ordonnance attaquée, dans les termes suivants :

« 1 Le 7 décembre 2016, la [Commission] a adopté la [décision EIRD].

2 À l’article 1er de la décision EIRD, il est constaté que les [requérantes], Crédit [Agricole] et Crédit [Agricole] Corporate and Investment Bank, ont enfreint, pendant la période allant du 16 octobre 2006 au 19 mars 2007, l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en prenant part à une infraction unique et continue concernant des produits dérivés de taux d’intérêt en euros.

3 Conformément à l’article 2 de la décision EIRD, une amende a été infligée aux [requérantes].

4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2017, les [requérantes] ont demandé, en substance, l’annulation de la décision EIRD pour ce qui les concernait. Le recours a été enregistré sous le numéro d’affaire T‑113/17.

5 Depuis lors, des discussions relatives à la publication de la décision EIRD ont eu lieu entre les [requérantes] et la Commission.

6 Le 27 avril 2018, le conseiller-auditeur a adopté, au nom de la Commission, la [décision litigieuse].

7 Selon l’article 1er de la [décision litigieuse], les griefs relatifs à la publication de la décision EIRD sont rejetés, à l’exception de ceux qui sont devenus obsolètes du fait que la direction générale (DG) de la concurrence s’est résolue à occulter certains passages.

8 Selon l’article 2 de la [décision litigieuse], les éléments d’information pour lesquels les griefs sont rejetés ne seront pas publiés avant l’expiration du délai de recours.

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juillet 2018, les [requérantes] ont demandé, en substance, l’annulation de la [décision litigieuse].

10 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, les [requérantes] ont introduit une demande en référé, au titre des articles 278 et 279 TFUE, dans laquelle [elles] concluent, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

– surseoir à l’exécution de la [décision litigieuse] en tant que la demande de traitement confidentiel des informations litigieuses est rejetée ;

– enjoindre à la Commission de s’abstenir de publier une version de la décision EIRD contenant les informations litigieuses avant que la “Cour de justice de l’Union européenne ait statué sur le recours formé dans l’affaire T‑113/17” ;

– accorder les mesures demandées avant le 13 juillet 2018 et avant l’audition de l’autre partie ;

– condamner la Commission aux dépens.

11 À la suite d’une mesure d’organisation de la procédure du 11 juillet 2018, la Commission s’est engagée à ne pas publier la décision EIRD contenant les éléments litigieux avant la clôture de la présente procédure de référé. »

3 Le 25 octobre 2018, le président du Tribunal a adopté l’ordonnance attaquée, par laquelle il a rejeté la demande en référé, au motif que les requérantes, en prétendant que les informations qui viendraient à être divulguées revêtaient un caractère confidentiel, n’étaient pas parvenues à démontrer un fumus boni juris permettant de justifier l’octroi des mesures provisoires sollicitées.

Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

4 Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour :

– d’annuler l’ordonnance attaquée ;

– de renvoyer l’affaire devant le président du Tribunal ou, à défaut, d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision litigieuse et d’ordonner à la Commission de s’abstenir de publier, avant l’issue du recours au fond, une version de sa décision EIRD contenant les informations dont les requérantes demandent le traitement confidentiel, et

– de condamner la Commission aux dépens.

5 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi ;

– à titre subsidiaire, si le pourvoi est fondé, de renvoyer l’affaire devant le président du Tribunal ou, à titre plus subsidiaire encore, de rejeter la demande en référé, et

– de condamner les requérantes aux dépens du pourvoi ainsi qu’à ceux de la procédure en référé dans l’affaire C-4/19 P(R)-R.

6 Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 3 janvier 2019, les requérantes ont également introduit une demande en référé.

7 Par ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 16 janvier 2019, Crédit agricole et Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commission [C‑4/19 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2019:40], adoptée sur le fondement de l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour, il a été sursis à l’exécution de la décision litigieuse et enjoint à la Commission de s’abstenir de publier une version non...

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