Lantmännen ek för and Lantmännen Agroetanol AB v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:698
CourtCourt of Justice (European Union)
Date10 September 2019
Docket NumberC-318/19
Celex Number62019CO0318
Procedure TypeRecurso de anulación

ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

10 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – Ordonnance de référé – Concurrence – Ententes – Marché des biocarburants – Manipulation des indices de référence pour l’éthanol – Procédure de transaction – Accès à des documents prétendument confidentiels – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Fumus boni juris »

Dans l’affaire C‑318/19 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 avril 2019,

Lantmännen ek för, établie à Stockholm (Suède),

Lantmännen Agroetanol AB, établie à Norrköping (Suède),

représentées par Mes S. Perván Lindeborg et A. Johansson, advokater, ainsi que par M. R. Bachour, solicitor,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. F. Jimeno Fernández, G. Conte et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par leur pourvoi, Lantmännen ek för et Lantmännen Agroetanol AB demandent l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 2 avril 2019, Lantmännen et Lantmännen Agroetanol/Commission (T‑79/19 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:212), par laquelle celui-ci a rejeté leur demande tendant au sursis à l’exécution de la décision C(2019) 743 final de la Commission, du 28 janvier 2019, relative à une objection à la divulgation d’informations soulevée par Lantmännen ek för et Lantmännen Agroetanol AB, conformément à l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO 2011, L 275, p. 29) (affaire AT.40054 Indices de référence pour l’éthanol, ci-après la « décision litigieuse »).

Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2 Le 7 décembre 2015, la Commission européenne a décidé, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), tel que modifié par le règlement (CE) nº 622/2008 de la Commission, du 30 juin 2008 (JO 2008, L 171, p. 3) (ci-après le « règlement nº 773/2004 »), d’ouvrir une procédure dans l’affaire AT.40054 Indices de référence pour l’éthanol à l’encontre des requérantes et de deux autres entreprises.

3 Le 27 avril 2016, la Commission a demandé aux requérantes si elles souhaitaient entamer des discussions en vue de parvenir à une transaction, en application de l’article 10 bis du règlement nº 773/2004. Le 10 mai 2016, les requérantes ont confirmé leur intérêt à prendre part à de telles discussions.

4 Le 21 juin 2016, une première réunion visant à parvenir à une transaction s’est tenue, au cours de laquelle la Commission a invité les requérantes à soumettre des observations écrites sur sa note de synthèse relative à l’affaire AT.40054 Indices de référence pour l’éthanol.

5 À ces fins, les requérantes ont présenté, respectivement, les 31 août, 3 octobre et 18 décembre 2016, trois documents officieux (ci-après les « documents officieux »).

6 Le 28 février 2018, la Commission a informé les requérantes que les deux autres entreprises visées par l’enquête de la Commission dans l’affaire AT.40054 Indices de référence pour l’éthanol avaient décidé de se retirer de la procédure de transaction.

7 Le 16 juillet 2018, les requérantes ont soumis leur proposition de transaction à la Commission.

8 Le 24 juillet 2018, la Commission a adopté une communication des griefs adressée aux deux autres entreprises qui avaient décidé de se retirer de la procédure de transaction. Celles-ci ont eu accès au dossier de la Commission, y compris à la proposition de transaction des requérantes, dans les conditions prévues au point 35 de la communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO 2008, C 167, p. 1, ci-après la « communication sur la transaction »).

9 Le 14 septembre 2018, l’une de ces entreprises a demandé à la Commission l’accès à tous les documents échangés entre la Commission et les requérantes dans le cadre de la procédure de transaction jusqu’à la présentation par ces dernières de leur proposition de transaction.

10 Le 21 septembre 2018, la Commission a rejeté cette demande. Le 25 septembre 2018, l’entreprise concernée a saisi le conseiller-auditeur, conformément à l’article 7 de la décision 2011/695.

11 Le 9 novembre 2018, la Commission a informé les requérantes que le conseiller-auditeur avait l’intention d’autoriser la divulgation des documents visés au point 9 de la présente ordonnance et leur a demandé de fournir des versions non confidentielles de ces documents.

12 Le 20 novembre 2018, les requérantes ont fourni des versions non confidentielles de certains desdits documents, mais ont refusé de donner leur accord à la divulgation des documents officieux ainsi que des procès-verbaux des réunions ou appels des 26 mai, 21 juin, 9 septembre 2016 et 7 mars 2018 (ci-après les « procès-verbaux »).

13 Le 22 novembre 2018, la Commission a demandé une nouvelle fois aux requérantes de fournir des versions non confidentielles des documents officieux et des procès-verbaux.

14 Le 30 novembre 2018, les requérantes ont fourni des versions non confidentielles des documents officieux (ci-après les « documents officieux expurgés »). En revanche, elles n’ont pas fourni de versions non confidentielles des procès-verbaux.

15 Le 5 décembre 2018, les requérantes ont soumis leurs objections à la divulgation des documents officieux expurgés et des procès-verbaux envisagée au conseiller-auditeur, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2011/695.

16 Le 28 janvier 2019, le conseiller-auditeur a adopté la décision litigieuse. Conformément à l’article 1er de celle-ci, la Commission peut procéder à la divulgation restreinte des documents officieux expurgés et des procès-verbaux à l’entreprise ayant demandé l’accès à ceux-ci, dans les conditions prévues au point 35 de la communication sur la transaction.

17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2019, les requérantes ont formé un recours en annulation contre la décision litigieuse.

18 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérantes ont introduit une demande en référé au titre des articles 278 et 279 TFUE, visant, en substance, à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse et à la condamnation de la Commission aux dépens.

19 À la demande des requérantes, le président du Tribunal a, le 14 février 2019, sans avoir entendu préalablement la Commission, adopté une ordonnance au titre de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal enjoignant à la Commission de surseoir à l’exécution de la décision litigieuse.

20 Le 2 avril 2019, le président du Tribunal a adopté l’ordonnance attaquée, par laquelle il a rejeté la demande en référé.

21 À ces fins, le président du Tribunal a examiné d’emblée si la condition relative à l’urgence était satisfaite.

22 À cet égard, il a, au point 33 de l’ordonnance attaquée, rappelé que, lorsqu’il y a lieu d’apprécier s’il est urgent d’octroyer des mesures provisoires afin d’empêcher la divulgation d’informations prétendument confidentielles, cette appréciation se recoupe, dans une certaine mesure, avec l’examen de l’existence d’un fumus boni juris lié au caractère confidentiel desdites informations, dont se prévaut la partie qui demande lesdites mesures.

23 Rappelant, au point 34 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence du Tribunal portant sur les conditions selon lesquelles des informations tombent sous la protection du secret professionnel, le président du Tribunal...

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