Commission Regulation (EC) No 622/2008 of 30 June 2008 amending Regulation (EC) No 773/2004, as regards the conduct of settlement procedures in cartel cases (Text with EEA relevance)
| Published date | 01 July 2008 |
| Subject Matter | Competition |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 171, 01 July 2008 |
| 1.7.2008 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 171/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 622/2008 DE LA COMMISSION
du 30 juin 2008
modifiant le règlement (CE) no 773/2004 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d’entente
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’accord sur l’Espace économique européen,
vu le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 33,
après publication du projet du présent règlement (2),
après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
| (1) | Le règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (3) fixe des règles régissant la participation des parties en cause à de telles procédures. |
| (2) | Les parties à la procédure peuvent être disposées à reconnaître leur participation à une entente en violation de l’article 81 du traité et leur responsabilité en ce qui concerne cette participation, si elles peuvent anticiper raisonnablement les conclusions envisagées par la Commission quant à leur participation à l’infraction et au montant des amendes éventuelles et accepter ces conclusions. La Commission devrait pouvoir divulguer en tant que de besoin à ces parties les griefs qu’elle envisage de leur opposer eu égard aux éléments de preuve figurant dans son dossier et les amendes qu’elles risquent de se voir infliger. Cette communication anticipée devrait permettre aux parties en cause de faire connaître leur point de vue sur les griefs que la Commission envisage de soulever à leur encontre, ainsi que sur leur responsabilité éventuelle. |
| (3) | Lorsque la Commission reprend la teneur des propositions de transaction dans la communication des griefs et que les réponses des parties confirment que la communication des griefs correspond à la teneur de leurs propositions de transaction, elle devrait pouvoir adopter une décision en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003, après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1/2003. |
| (4) | Par conséquent, la Commission devrait disposer d’une procédure de transaction afin de pouvoir traiter les affaires d’entente plus rapidement et plus efficacement. Elle dispose d’une large marge d’appréciation pour identifier les affaires qui pourraient se prêter à rechercher l’intérêt que les parties auraient à prendre part à des discussions de transaction, pour décider d’entamer ces discussions ou d’y mettre fin ou de parvenir à un règlement transactionnel définitif de l’affaire. La Commission peut donc décider, à toute étape de la procédure, de mettre fin aux discussions menées en vue d’une transaction dans un cas particulier ou à l’égard d’une ou de plusieurs parties. À cet égard, il convient de tenir compte de la probabilité de parvenir, dans un délai raisonnable, à une appréciation commune sur l’étendue des griefs éventuels avec les parties en cause, en tenant compte notamment de facteurs tels que: le nombre de parties en cause, les divergences de vues prévisibles quant à l’attribution des responsabilités et l’étendue de la contestation des faits. La Commission examinera en outre s’il est probable, à la lumière des progrès accomplis globalement au cours de la phase de discussion, que cette procédure sera plus efficace, notamment en ce qui concerne les délais excessifs associés à la charge de travail occasionnée par l’accès aux versions non confidentielles des documents du dossier. D’autres considérations, telles que la possibilité de créer un précédent, peuvent également entrer en ligne de compte. |
| (5) | Les plaignants seront étroitement associés à la procédure de transaction et seront dûment informés, par écrit, de la nature et de l’objet de la procédure afin de leur permettre d’exprimer leur point de vue et de coopérer ainsi à l’enquête de la Commission. Cependant, dans le contexte particulier des procédures de transaction, la fourniture d’une version non confidentielle de la communication des griefs aux plaignants ne |
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