Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni v BT Italia SpA and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:346
Date29 April 2020
Docket NumberC-399/19
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62019CO0399
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CO0399

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

29 avril 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réseaux et services de communications électroniques – Directive 2002/20/CE – Article 12 – Taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau de communications électroniques – Coûts administratifs de l’autorité réglementaire nationale pouvant être couverts par une taxe – Bilan annuel des coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues »

Dans l’affaire C‑399/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 11 avril 2019, parvenue à la Cour le 22 mai 2019, dans la procédure

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,

contre

BT Italia SpA,

Basictel SpA,

BT Enia Telecomunicazioni SpA,

Telecom Italia SpA,

Postepay SpA, anciennement PosteMobile SpA,

Vodafone Italia SpA,

en présence de :

Telecom Italia SpA,

Fastweb SpA,

Wind Tre SpA,

Sky Italia SpA,

Vodafone Omnitel BV,

Vodafone Italia SpA,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour BT Italia SpA, Basictel SpA et BT Enia Telecomunicazioni SpA, par Mes R. Caiazzo, S. Fienga et F. Costantini, avvocati,

pour Telecom Italia SpA, par Mes F. Cardarelli, F. Lattanzi et F. S. Cantella, avvocati,

pour Postepay SpA et Fastweb SpA, par Mes F. Pacciani et V. Mosca, avvocati,

pour Vodafone Italia SpA, par Mes V. Cerulli Irelli et M. Libertini, avvocati,

pour Wind Tre SpA, par Mes B. Caravita di Toritto, R. Santi et S. Fiorucci, avvocati,

pour Sky Italia SpA, par Mes O. Grandinetti, D. Majori et A. A. Di Todaro, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme R. Guizzi ainsi que de MM. S. Fiorentino et P. G. Marrone, avvocati dello Stato,

pour le gouvernement belge, par MM. P. Cottin et J.-C. Halleux ainsi que par Mme C. Pochet, en qualité d’agents, assistés de Mes P. Vernet, S. Depré et M. Lambert de Rouvroit, avocats,

pour le gouvernement lituanien, par MM. K. Dieninis et R. Dzikovič, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. L. Malferrari et G. Braun ainsi que par Mme L. Nicolae, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») (JO 2002, L 108, p. 21), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 37, et rectificatif JO 2013, L 241, p. 8) (ci-après la « directive “autorisation” »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorité de tutelle des communications, Italie) (ci-après l’« autorité de tutelle ») à BT Italia SpA, à Basictel SpA, à BT Enia Telecomunicazioni SpA, à Telecom Italia SpA, à Postepay SpA, anciennement PosteMobile SpA, et à Vodafone Italia SpA au sujet de la contribution due à cette autorité par les opérateurs opérant dans le secteur des communications électroniques et des services de médias, réclamée à ces sociétés au titre des années 2014 à 2016.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 3, paragraphe 3 bis, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») (JO 2002, L 108, p. 33), telle que modifiée par la directive 2009/140 (ci-après la « directive-cadre »), dispose :

« Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, les autorités réglementaires nationales responsables de la régulation du marché ex ante ou du règlement des litiges entre entreprises conformément à l’article 20 ou 21 de la présente directive agissent en toute indépendance et ne sollicitent ni n’acceptent d’instruction d’aucun autre organe en ce qui concerne l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu du droit national transposant le droit [de l’Union] [...]

[...] »

4

L’article 16 de la directive-cadre prévoit :

« 1. Les autorités réglementaires nationales effectuent une analyse des marchés pertinents en prenant en considération les marchés recensés dans la recommandation et en tenant le plus grand compte des lignes directrices. Les États membres veillent à ce que cette analyse soit effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence.

2. Lorsque, conformément à l’article 17, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2002/22/CE (directive “service universel”) ou à l’article 8 de la directive 2002/19/CE (directive “accès”), l’autorité réglementaire nationale est tenue de se prononcer sur l’imposition, le maintien, la modification ou la suppression d’obligations à la charge des entreprises, elle détermine, sur la base de son analyse de marché visée au paragraphe 1 du présent article, si un marché pertinent est effectivement concurrentiel.

[...] »

5

Le considérant 30 de la directive « autorisation » énonce :

« Des taxes administratives peuvent être imposées aux fournisseurs de services de communications électroniques afin de financer les activités de l’autorité réglementaire nationale en matière de gestion du système d’autorisation et d’octroi de droits d’utilisation. Ces taxes devraient uniquement couvrir les coûts administratifs réels résultant de ces activités. À cet effet, la transparence en ce qui concerne les recettes et les dépenses des autorités réglementaires nationales devrait être assurée par la publication d’un rapport annuel indiquant la somme totale des taxes perçues et des coûts administratifs supportés. Les entreprises pourront ainsi vérifier que les coûts administratifs et les taxes s’équilibrent. »

6

L’article 3 de cette directive instaure une autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques. Selon la définition donnée à l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive, une « autorisation générale » est « un cadre juridique mis en place par l’État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la présente directive ».

7

En vertu de l’article 5 de la même directive, les États membres peuvent octroyer des droits individuels d’utilisation des radiofréquences et des numéros lorsque cela est nécessaire à certaines fins.

8

Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « autorisation » :

« Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques, au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, et des articles 6 et 8 de la directive 2002/19/CE (directive “accès”), ainsi que de l’article 17 de la directive 2002/22/CE (directive “service universel”), ou aux fournisseurs désignés pour fournir un service universel au titre de ladite directive, sont distinctes sur le plan juridique des obligations et des droits visés par l’autorisation générale. Afin de garantir la transparence vis-à-vis des entreprises, les critères et les procédures selon lesquels ces obligations spécifiques peuvent être imposées à certaines entreprises figurent dans l’autorisation générale. »

9

L’article 12 de la directive « autorisation », intitulé « Taxes administratives », dispose :

« 1. Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l’autorisation générale ou auxquelles un droit d’utilisation a été octroyé :

a)

couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l’application du régime d’autorisation générale, des droits d’utilisation et des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de normalisation internationales, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l’élaboration et l’application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l’accès et l’interconnexion, et

b)

sont réparties entre les entreprises individuelles d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.

2. Lorsque les autorités réglementaires nationales imposent des taxes administratives, elles publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs. »

10

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