BM v Gebühren Info Service GmbH (GIS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:813
Date26 October 2023
Docket NumberC-249/22
Celex Number62022CJ0249
CourtCourt of Justice (European Union)
62022CJ0249

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

26 octobre 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous c) – Prestation de services à titre onéreux – Notion – Activités d’un organisme public de radiotélévision financées par une redevance obligatoire versée par les détenteurs d’un récepteur de radio et de télévision se trouvant dans la zone de diffusion terrestre – Article 378, paragraphe 1, et annexe X, partie A, point 2 – Acte d’adhésion de la République d’Autriche – Dérogation – Champ d’application »

Dans l’affaire C‑249/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 16 mars 2022, parvenue à la Cour le 11 avril 2022, dans la procédure

BM

contre

Gebühren Info Service GmbH (GIS),

en présence de :

Bundesministerium für Finanzen,

Österreichischer Rundfunk,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. F. Biltgen, M. Ilešič, I. Jarukaitis et D. Gratsias (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Siekierzyńska, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 février 2023,

considérant les observations présentées :

pour BM, par Me F. List, Rechtsanwältin, et Me W. List, Rechtsanwalt,

pour Gebühren Info Service GmbH (GIS), par Me S. Lenzhofer, Rechtsanwalt,

pour l’Österreichischer Rundfunk, par Mes T. Wenger et H. Wollmann, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement autrichien, par MM. A. Posch , F. Koppensteiner et B. Kuder, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par Mmes J. F. Kronborg et V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par M. R. Bénard, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme J. Jokubauskaitė et M. B. Martenczuk, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 mai 2023,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, sous c), et de l’article 378, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »), lus en combinaison avec l’article 151, paragraphe 1, et l’annexe XV, partie IX, point 2, sous h), premier alinéa, second tiret, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après l’« acte d’adhésion »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BM à Gebühren Info Service GmbH (GIS) au sujet d’une demande de la première tendant au remboursement, par la seconde, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la redevance de programme relative à la période allant du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2018.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

L’acte d’adhésion

3

L’article 151, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion dispose :

« Les actes figurant dans la liste de l’annexe XV du présent acte s’appliquent à l’égard des nouveaux États membres dans les conditions prévues dans cette annexe. »

4

L’annexe XV de l’acte d’adhésion comporte une partie IX, intitulée « Fiscalité », dont le point 2 est rédigé comme suit :

« 377 L 0388 : Sixième directive (77/388/CEE) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO [1977, L 145], p. 1), modifiée en dernier lieu par :

394 L 0005 : Directive 94/5/CE du Conseil, du 14 février 1994 (JO [1994, L 60], p. 16).

Autriche

[...]

h)

Aux fins de l’application de l’article 28 paragraphe 3 point a), la République d’Autriche peut taxer :

[...]

les opérations énumérées au point 7 de l’annexe E.

[...] »

La directive TVA

5

La directive 77/388 (ci-après la « sixième directive ») a été abrogée en vertu de l’article 411, paragraphe 1, de la directive TVA. Aux termes du paragraphe 2 de cet article, les références faites à la sixième directive s’entendent comme faites à la directive TVA et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XII de cette directive.

6

L’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive énonce :

« La présente directive établit le système commun de [TVA]. »

7

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la même directive, les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel, sont soumises à la TVA.

8

Selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XII de la directive TVA, l’article 132, paragraphe 1, sous q), de cette directive correspond à l’article 13, A, paragraphe 1, sous q), de la sixième directive. Il dispose que les États membres exonèrent « les activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial ».

9

L’article 370 de ladite directive, qui correspond à l’article 28, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive, dispose :

« Les États membres qui, au 1er janvier 1978, taxaient les opérations dont la liste figure à l’annexe X, partie A, peuvent continuer à les taxer. »

10

L’article 378, paragraphe 1, de la même directive, qui correspond à l’annexe XV, partie IX, point 2, sous h), premier alinéa, second tiret, de l’acte d’adhésion, prévoit :

« L’Autriche peut continuer à taxer les opérations figurant à l’annexe X, partie A, point 2). »

11

L’annexe X, partie A, point 2, de la directive TVA vise « les activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial ». Ces activités étaient précédemment visées à l’annexe E, point 7, de la sixième directive.

Le droit autrichien

Le RGG

12

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du Bundesgesetz betreffend die Einhebung von Rundfunkgebühren (loi fédérale sur la redevance de radiodiffusion, BGBl. I, 159/1999), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « RGG »), toute personne qui utilise à l’intérieur de bâtiments un équipement récepteur de radiodiffusion doit s’acquitter de la redevance prévue à l’article 3 du RGG (ci‑après la « redevance de radiodiffusion »). Le fait de disposer d’un équipement récepteur de radiodiffusion opérationnel est assimilé à l’utilisation d’un tel équipement.

13

L’article 4, paragraphe 1, du RGG prévoit que le recouvrement de la redevance de radiodiffusion et de toutes autres taxes et rémunérations en lien avec celle-ci incombe à GIS, laquelle est également compétente pour statuer sur les demandes d’exonération en la matière.

L’ORF-G

14

En vertu de son article 1er, paragraphe 1, le Bundesgesetz über den Österreichischen Rundfunk (loi fédérale sur l’Österreichischer Rundfunk, BGBl. 379/1984), dans sa version applicable au litige au principal (BGBl. I, 55/2014) (ci‑après l’ORF-G), a institué une fondation de droit public dénommée « Österreichischer Rundfunk (ORF) ».

15

L’article 31 de l’ORF-G, intitulé « Redevance de programme », dispose, à ses paragraphes 1, 10 et 17 :

« (1) Toute personne a le droit de recevoir les émissions radiophoniques ou télévisuelles de l’[ORF] en contrepartie d’une redevance de programme à caractère continu (redevance radio, redevance télévision). Le montant de la redevance de programme est fixé par le Conseil de fondation à la demande du directeur général. [...]

[...]

(10) La redevance de programme est due indépendamment de la fréquence et de la qualité des émissions ou de leur réception, pourvu que le lieu de réception de l’usager (article 2, paragraphe 1, du RGG) se trouve dans une zone couverte par la radiodiffusion terrestre (analogique ou DVB-T) des programmes de l’[ORF] [...] Le début et la fin de l’obligation d’acquitter la redevance de programme ainsi que l’exonération de cette obligation sont régis par les dispositions de la législation fédérale applicables aux redevances de radiodiffusion.

[...]

(17) La redevance de programme doit être collectée en même temps que la redevance de radiodiffusion, et de la même manière que celle-ci ; aucun autre mode de règlement n’éteint la dette. »

L’UStG

16

L’article 1er du Bundesgesetz über die Besteuerung der Umsätze (loi fédérale relative à la taxe sur le chiffre d’affaires, BGBl. 663/1994), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« UStG 1994 »), dispose, à son paragraphe 1 :

« Sont soumises à la taxe sur le chiffre d’affaires les opérations suivantes :

1. les livraisons et autres prestations effectuées à titre onéreux sur le territoire national par un entrepreneur dans le cadre de son entreprise. L’opération effectuée sur la base d’un acte législatif ou administratif, ou réputée effectuée en vertu d’une disposition législative, n’en demeure pas moins imposable ;

[...] »

17

L’article 10 de l’UStG 1994, intitulé « Taux d’imposition », énonce :

« (1) Le taux de la taxe s’élève à 20 % de la base d’imposition pour toutes les opérations imposables (articles 4 et 5).

(2) Le taux de la taxe est réduit à 10 % pour

[...]

5.

...

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