CDIL ̶ Companhia de Distribuição Integral Logística Portugal, S.A. contra Autoridade Tributária e Aduaneira.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:1025
Date21 December 2023
Docket NumberC-96/22
Celex Number62022CJ0096
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

21 décembre 2023 (*)

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Article 34 TFUE – Restrictions quantitatives à l’importation – Mesures d’effet équivalent – Réglementation nationale limitant la quantité de cigarettes pouvant être mises à la consommation au cours d’une période donnée à un plafond correspondant à la moyenne mensuelle des quantités mises à la consommation durant les douze mois précédents – Article 36 TFUE – Justification – Lutte contre l’évasion fiscale et les pratiques abusives – Protection de la santé publique – Fiscalité – Droits d’accise – Directive 2008/118/CE – Article 7 – Moment de l’exigibilité des droits d’accise – Mise à la consommation des produits soumis à accise – Article 9 – Conditions d’exigibilité et taux d’accise applicable – Dépassement de la limite quantitative applicable – Excédent – Application du taux d’accise en vigueur à la date de présentation de la déclaration d’apurement »

Dans l’affaire C‑96/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), par décision du 12 janvier 2022, parvenue à la Cour le 11 février 2022, dans la procédure

CDIL Companhia de Distribuição Integral Logística Portugal S.A.

contre

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. Z. Csehi, M. Ilešič (rapporteur), I. Jarukaitis et D. Gratsias, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : Mme L. Carrasco Marco,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mars 2023,

considérant les observations présentées :

– pour CDIL Companhia de Distribuição Integral Logística Portugal S.A., par Mes A. Moura Portugal et I. Teixeira, advogados,

– pour le gouvernement portugais, par Mmes P. Barros da Costa, A. Rodrigues et M. N. Vitorino, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. M. Björkland, Mme I. Melo Sampaio et M. F. Thiran, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 juin 2023,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 34 TFUE ainsi que des articles 7 et 9 de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant CDIL – Companhia de Distribuição Integral Logística Portugal S.A. (ci-après « CDIL »), à l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorité fiscale et douanière, Portugal), au sujet d’un redressement portant sur les droits d’accise dus par CDIL au titre de la mise à la consommation de cigarettes au Portugal.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2008/118

3 Les considérants 2, 8, 9 et 31 de la directive 2008/118 énonçaient :

« (2) Les conditions relatives à la perception de l’accise sur les produits relevant de la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p. 1)], ci-après dénommés “produits soumis à accise”, doivent rester harmonisées afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

[...]

(8) Étant donné qu’il reste nécessaire, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, que la notion d’exigibilité de l’accise et les conditions y afférentes soient identiques dans tous les États membres, il importe de préciser au niveau communautaire à quel moment les produits soumis à accise sont mis à la consommation et qui est le redevable de la taxe.

(9) L’accise étant une taxe à la consommation, aucun droit ne peut être perçu sur des produits soumis à accise qui ont, dans certaines circonstances, été détruits ou irrémédiablement perdus.

[...]

(31) Il convient que les États membres puissent prévoir que les produits mis à la consommation soient munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance. L’utilisation de ces marques ne devrait entraîner aucune entrave aux échanges intracommunautaires.

Étant donné que l’utilisation de ces marques ne devrait pas entraîner de double charge fiscale, il convient de préciser que tout montant payé ou garanti en vue de l’obtention de ces marques est remboursé, remis ou libéré par l’État membre qui les a délivrées si les droits d’accise sont devenus exigibles et ont été perçus dans un autre État membre.

Toutefois, afin d’éviter tout abus, les États membres qui ont délivré ces marques devraient pouvoir subordonner le remboursement, la remise ou la libération à la présentation de preuves de leur retrait ou de leur destruction. »

4 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118 :

« La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés “produits soumis à accise” :

[...]

c) les tabacs manufacturés relevant des directives 95/59/CE [du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO 1995, L 291, p. 40)], 92/79/CEE [du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO 1992, L 316, p. 8),] et 92/80/CEE [du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes (JO 1992, L 316, p. 10)]. »

5 L’article 2 de la directive 2008/118 prévoyait :

« Les produits soumis à accise sont soumis aux droits d’accise au moment :

a) de leur production, y compris, le cas échéant, de leur extraction, sur le territoire de la Communauté [européenne] ;

b) de leur importation sur le territoire de la Communauté. »

6 L’article 7, paragraphes 1 à 3, de cette directive disposait :

« 1. Les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l’État membre où celle-ci s’effectue.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par “mise à la consommation” :

a) la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d’un régime de suspension de droits ;

b) la détention de produits soumis à accise en dehors d’un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d’accise n’a pas été prélevé conformément aux dispositions communautaires et à la législation nationale applicables ;

c) la production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d’un régime de suspension de droits ;

d) l’importation, y compris l’importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits.

3. Le moment de la mise à la consommation est :

a) dans les situations visées à l’article 17, paragraphe 1, point a) ii), le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire enregistré ;

b) dans les situations visées à l’article 17, paragraphe 1, point a) iv), le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire ;

c) dans les situations visées à l’article 17, paragraphe 2, le moment de la réception des produits soumis à accise au lieu où s’effectue la livraison directe. »

7 Aux termes de l’article 9 de ladite directive :

« Les conditions d’exigibilité et le taux d’accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date de l’exigibilité dans l’État membre où s’effectue la mise à la consommation.

Les droits d’accise sont prélevés, perçus et, le cas échéant, remboursés ou remis selon les modalités établies par chaque État membre. Les États membres appliquent les mêmes modalités aux produits nationaux et aux produits en provenance des autres États membres. »

8 L’article 11, premier alinéa, de la directive 2008/118 disposait :

« Outre les cas visés à l’article 33, paragraphe 6, à l’article 36, paragraphe 5, et à l’article 38, paragraphe 3, ainsi que ceux prévus par les directives visées à l’article 1er, les droits d’accise applicables aux produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation peuvent, à la demande d’un intéressé, faire l’objet d’un remboursement ou d’une remise par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits concernés ont été mis à la consommation, dans les situations définies par les États membres et selon les conditions fixées par eux afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d’abus. »

9 L’article 39, paragraphe 1, et paragraphe 3, premier alinéa, de cette directive énonçait :

« 1. Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 1, les États membres peuvent exiger que les produits soumis à accise soient munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance utilisées à des fins fiscales lors de leur mise à la consommation sur leur territoire, ou, dans les cas prévus à l’article 33, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 36, paragraphe 1, lors de leur entrée sur leur territoire.

[...]

3. Sans préjudice des dispositions qu’ils peuvent fixer en vue d’assurer l’application correcte du présent article et d’éviter toute forme de fraude, évasion ou abus, les États membres veillent à ce que les marques fiscales ou marques nationales de reconnaissance visées au paragraphe 1 ne créent pas d’entrave à la libre circulation des produits soumis à accise.

[...] »

10 La directive 2008/118 a été abrogée, avec effet au 13 février 2023, par la directive (UE) 2020/262 du Conseil, du 19 décembre 2019, établissant le régime général d’accise (JO 2020, L 58, p. 4).

11 Aux termes de l’article 8 de cette directive, intitulé « Conditions d’exigibilité et taux d’accise à appliquer » :

« Les conditions d’exigibilité et le taux d’accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date de l’exigibilité dans l’État membre où s’effectue la mise à la consommation.

Les droits d’accise sont prélevés, perçus...

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