Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH contra L.B.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:529
Date07 July 2022
Docket NumberC-257/21
Celex Number62021CJ0257
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

7 juillet 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Article 153 TFUE – Protection des travailleurs – Directive 2003/88/CE – Aménagement du temps de travail – Travail de nuit – Convention collective prévoyant une majoration de rémunération pour le travail de nuit réalisé de manière régulière inférieure à celle fixée pour le travail de nuit effectué de manière occasionnelle – Égalité de traitement – Article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux »

Dans les affaires jointes C‑257/21 et C‑258/21,

ayant pour objet les demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne), par décisions du 9 décembre 2020, parvenues à la Cour le 22 avril 2021, dans les procédures

Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH

contre

L.B. (C‑257/21),

R.G. (C‑258/21),

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Passer, président de chambre, M. F. Biltgen et Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH, par Me C. Böttger, Rechtsanwalt,

– pour L.B. et R.G., par M. R. Buschmann et Mme A. Kapeller, Prozessbevollmächtigte,

– pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann et Mme D. Recchia, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9), ainsi que de l’article 20 et de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH (ci-après « Coca-Cola ») à L.B. (affaire C‑257/21) et à R.G. (affaire C‑258/21) (ci-après, ensemble, les « intéressés ») au sujet de la majoration de rémunération due, en application d’une convention collective, pour les heures de travail de nuit effectuées.

Le cadre juridique

Le droit international

3 L’article 3, paragraphe 1, de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, de l’Organisation internationale du travail (OIT) (ci-après la « convention de l’OIT sur le travail de nuit »), dispose :

« Les mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit, qui comprendront au minimum celles mentionnées aux articles 4 à 10 ci-après, doivent être prises en faveur des travailleurs de nuit en vue de protéger leur santé, de leur faciliter l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales, de leur assurer des chances de développement de carrière et de leur accorder les compensations appropriées. De telles mesures doivent également être prises sur le plan de la sécurité et de la protection de la maternité en faveur de tous ceux qui effectuent un travail de nuit. »

4 L’article 8 de cette convention prévoit :

« Les compensations accordées aux travailleurs de nuit en matière de durée du travail, de salaire ou d’avantages similaires doivent reconnaître la nature du travail de nuit. »

Le droit de l’Union

5 La directive 2003/88 a été adoptée sur le fondement de l’article 137, paragraphe 2, CE, devenu article 153, paragraphe 2, TFUE.

6 Les considérants 1, 2 et 4 à 6 de cette directive énoncent :

« (1) La directive 93/104/CE du Conseil[,] du 23 novembre 1993[,] concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail [(JO 1993, L 307, p. 18)], qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail, applicables aux périodes de repos journalier, aux temps de pause, au repos hebdomadaire, à la durée maximale hebdomadaire de travail, au congé annuel ainsi qu’à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail, a été modifiée de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une codification des dispositions en question.

(2) L’article 137 [CE] prévoit que la Communauté [européenne] soutient et complète l’action des États membres en vue d’améliorer le milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Les directives adoptées sur la base dudit article doivent éviter d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

[...]

(4) L’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique.

(5) Tous les travailleurs doivent disposer de périodes de repos suffisantes. La notion de repos doit être exprimée en unités de temps, c’est-à-dire en jours, heures et/ou fractions de jour ou d’heure. Les travailleurs de la Communauté doivent bénéficier de périodes minimales de repos – journalier, hebdomadaire et annuel – et de périodes de pause adéquates. Il convient, dans ce contexte, de prévoir également un plafond pour la durée de la semaine de travail.

(6) Il convient de tenir compte des principes de l’[OIT] en matière d’aménagement du temps de travail, y compris ceux concernant le travail de nuit. »

7 L’article 1er de ladite directive, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail. »

8 L’article 7 de la même directive dispose :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »

9 L’article 8 de la directive 2003/88, intitulé « Durée du travail de nuit », énonce :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que :

a) le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures ;

b) les travailleurs de nuit dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes ne travaillent pas plus de huit heures au cours d’une période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit.

Aux fins du point b), le travail comportant des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes est défini par les législations et/ou pratiques nationales ou par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux, compte tenu des effets et des risques inhérents au travail de nuit. »

10 Aux termes de l’article 9 de cette directive, intitulé « Évaluation de la santé et transfert au travail de jour des travailleurs de nuit » :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que :

a) les travailleurs de nuit bénéficient d’une évaluation gratuite de leur santé, préalablement à leur affectation et à intervalles réguliers par la suite ;

b) les travailleurs de nuit souffrant de problèmes de santé reconnus, liés au fait que ces travailleurs accomplissent un travail de nuit, soient transférés, chaque fois que cela est possible, à un travail de jour pour lequel ils sont aptes.

2. L’évaluation gratuite de santé visée au paragraphe 1, [sous] a), doit respecter le secret médical.

3. L’évaluation gratuite de santé visée au paragraphe 1, [sous] a), peut faire partie d’un système national de santé. »

11 L’article 10 de ladite directive, intitulé « Garanties pour travail en période nocturne », prévoit :

« Les États membres peuvent subordonner le travail de certaines catégories de travailleurs de nuit à certaines garanties, dans des conditions fixées par les législations et/ou pratiques nationales, pour des travailleurs qui courent un risque de sécurité ou de santé lié au travail durant la période nocturne. »

12 L’article 11 de la même...

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