1999/476/EC: Commission Decision of 10 June 1999 Establishing the Ecological Criteria for the award of the Community Eco-label to Laundry Detergents (notified under document number C(1999) 1522) (Text with EEA relevance)

Published date20 July 1999
Subject MatterEnvironment,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 187, 20 July 1999
EUR-Lex - 31999D0476(01) - FR

1999/476/CE: Décision de la Commission, du 10 juin 1999, établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux détergents textiles [notifiée sous le numéro C(1999) 1522] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 187 du 20/07/1999 p. 0052 - 0068


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 juin 1999

établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux détergents textiles

[notifiée sous le numéro C(1999) 1522]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(1999/476/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique(1), et notamment son article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa,

(1) considérant que, par la décision 95/365/CE(2), la Commission a établi les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux détergents textiles, lesquels critères, conformément à l'article 3 de ladite décision, ont expiré le 25 juillet 1998;

(2) considérant qu'il convient d'adopter une nouvelle décision établissant les critères applicables à la catégorie de produits des détergents textiles, qui seront valables pendant une nouvelle période de trois ans;

(3) considérant qu'il convient de réviser les critères établis par la décision 95/365/CE afin de tenir compte de l'évolution du marché;

(4) considérant que l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 880/92 prévoit que les conditions d'attribution du label écologique communautaire sont définies par catégories de produits;

(5) considérant que l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 880/92 dispose que les performances écologiques d'un produit sont évaluées en fonction des critères spécifiques applicables aux catégories de produits;

(6) considérant que l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) n° 880/92 précise que le label écologique ne peut être attribué aux produits qui sont des substances ou des préparations classées comme dangereuses au sens de la directive 67/548/CEE du Conseil(3) concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, modifiée en dernier lieu par la directive 98/98/CE de la Commission(4), et de la directive 88/379/CEE du Conseil(5), concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, modifiée en dernier lieu par la directive 96/65/CEE de la Commission(6), mais qu'il peut l'être aux produits contenant de telles substances ou préparations dans la mesure où ils répondent aux objectifs du système communautaire d'attribution de label écologique;

(7) considérant que les détergents textiles contiennent des substances ou des préparations classées comme dangereuses au sens des directives susmentionnées;

(8) considérant que les critères écologiques établis par la présente décision comprennent, en particulier, des seuils et un système de notation limitant au minimum la teneur en substances et préparations classées comme dangereuses des détergents susceptibles de se voir attribuer le label écologique;

(9) considérant que les détergents répondant à ces critères ont donc une incidence moindre sur l'environnement et sont conformes aux objectifs du système communautaire d'attribution de label écologique;

(10) considérant que la Commission a adopté la recommandation du 22 juillet 1998 relative à un code de bonne pratique environnementale dans le secteur des détergents textiles ménagers(7);

(11) considérant que, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 880/92, la Commission a consulté les principaux groupes d'intérêt dans le cadre d'un forum de consultation;

(12) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en application de l'article 7 du règlement (CEE) n° 880/92,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La catégorie de produits "détergents textiles" est définie comme suit: "tous les détergents textiles en poudre, liquides ou sous toute autre forme, conçus pour le lavage des textiles et principalement destinés à une utilisation en lave-linge domestiques".

Article 2

Les performances écologiques et l'aptitude à l'emploi de la catégorie de produits définie à l'article premier sont évaluées en fonction des critères écologiques et des critères de performance spécifiques qui figurent à l'annexe et aux appendices I, points A et B, II, III et IV.

Article 3

La définition de la catégorie de produits et les critères s'y rapportant sont valables pour une période de trois ans à compter de la date de prise d'effet de la présente décision.

Article 4

À des fins administratives, le numéro de code attribué à cette catégorie de produits est "006".

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 1999.

Par la Commission

Ritt BJERREGAARD

Membre de la Commission

(1) JO L 99 du 11.4.1992, p. 1.

(2) JO L 217 du 13.9.1995, p. 14.

(3) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(4) JO L 355 du 30.12.1998, p. 1.

(5) JO L 187 du 16.7.1988, p. 14.

(6) JO L 265 du 18.10.1996, p. 15.

(7) JO L 215 du 1.8.1998, p. 73.

ANNEXE

PRINCIPE

L'attribution du label écologique aux détergents textiles repose sur les principes généraux établis par le règlement (CEE) no 880/92 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique et sur les critères spécifiques visés ci-dessous; ces principes et critères doivent être respectés durant toute la période couverte par le contrat relatif aux conditions d'utilisation du label.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte des systèmes reconnus de gestion de l'environnement, comme EMAS ou ISO 14001, lors de l'étude des demandes et de la vérification du respect des critères visés à la présente annexe.

Ces critères visent à:

- réduire la pollution de l'eau par la diminution de la quantité de détergent utilisée et la limitation de la teneur en composants toxiques,

- limiter la production de déchets par la réduction du volume d'emballages primaires et la promotion de leur réutilisation et/ou de leur recyclage,

- réduire la consommation d'énergie par la promotion de détergents à basse température.

En outre, les critères sensibilisent les consommateurs à la protection de l'environnement.

1. UNITÉ FONCTIONNELLE ET DOSE DE RÉFÉRENCE

1.1...

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