Commission Decision of 15 May 2002 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to textile products and amending Decision 1999/178/EC (notified under document number C(2002) 1844) (Text with EEA relevance) (2002/371/EC)

Published date18 May 2002
Subject MatterConsumer protection,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 133, 18 May 2002
TEXTE consolidé: 32002D0371 — FR — 19.12.2008

2002D0371 — FR — 19.12.2008 — 003.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 mai 2002 établissant les critères d'attribution du label écologique communautaire aux produits textiles et modifiant la décision 1999/178/CE [notifiée sous le numéro C(2002) 1844] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2002/371/CE) (JO L 133, 18.5.2002, p.29)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 mars 2007 L 92 16 3.4.2007
M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 2007 L 16 26 19.1.2008
►M3 DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 décembre 2008 L 340 115 19.12.2008




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 mai 2002

établissant les critères d'attribution du label écologique communautaire aux produits textiles et modifiant la décision 1999/178/CE

[notifiée sous le numéro C(2002) 1844]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/371/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique ( 1 ), et notamment son article 4 et son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l'amélioration d'aspects écologiques essentiels.
(2) Le règlement (CE) no 1980/2000 prévoit que les critères spécifiques du label écologique doivent être établis par catégories de produits.
(3) Il prévoit également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d'évaluation et de vérification liées aux critères a lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour chaque catégorie de produits et donne lieu à une proposition de prorogation, de retrait ou de révision.
(4) Il convient de réviser les critères écologiques qui ont été établis par la décision 1999/178/CE de la Commission du 17 février 1999 établissant les critères d'attribution du label écologique communautaire aux produits textiles ( 2 ) afin de tenir compte de l'évolution du marché. En même temps, la période de validité de cette décision, prolongée par la décision 2001/831/CE de la Commission ( 3 ), doit être modifiée.
(5) Il convient d'arrêter une nouvelle décision de la Commission établissant les critères écologiques spécifiques à cette catégorie de produits, lesquels seront valables pendant une période de cinq ans.
(6) Il convient que les nouveaux critères établis par la présente décision et ceux établis par la décision 1999/178/CE soient valables simultanément pendant une période limitée à douze mois afin que les sociétés qui ont obtenu ou demandé le label écologique pour leurs produits avant la date d'application de la présente décision disposent d'un délai suffisant pour mettre ces produits en conformité avec les nouveaux critères.
(7) Les dispositions prévues par la présente décision sont basées sur les projets de critères établis par le comité de l'Union européenne pour le label écologique institué en vertu de l'article 13 du règlement (CE) no 1980/2000.
(8) Les dispositions prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Pour obtenir le label écologique communautaire en vertu du règlement (CE) no 1980/2000, les produits textiles doivent entrer dans la catégorie de produits «produits textiles» définie à l'article 2 et satisfaire aux critères écologiques énoncés à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La catégorie de produits «produits textiles» comprend:

textiles et accessoires d'habillement: vêtements et accessoires (tels que mouchoirs, foulards, sacs, cabas, sacs à dos, ceintures, etc.) composés d'au moins 90 %, en poids, de fibres textiles,

textiles d'intérieur: produits destinés à l'aménagement intérieur composés d'au moins 90 %, en poids, de fibres textiles, à l'exception des revêtements muraux et de sols,

fibres, filés et étoffes destinés aux textiles et accessoires d'habillement ou aux textiles d'intérieur.

Pour les «textiles et accessoires d'habillement» et les «textiles d'intérieur», le duvet, les plumes, les membranes et les revêtements ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du pourcentage de fibres textiles.

Article 3

À des fins administratives, le numéro de code attribué à la catégorie de produits «produits textiles» est «016».

Article 4

L'article 3 de la décision 1999/178/CE est remplacé par le texte suivant:

«La définition de la catégorie de produits et les critères écologiques établis pour cette catégorie sont valables jusqu'au 31 mai 2003.»

▼M3

Article 5

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits «produits textiles» ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 décembre 2009.

▼B

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

CONTEXTE

Finalité des critères

Ces critères visent en particulier à réduire la pollution de l'eau associée aux principaux procédés mis en œuvre dans la chaîne de fabrication textile, à savoir la production des fibres, la filature, le tissage, le tricotage, le blanchiment, la teinture et le finissage.

Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l'attribution du label aux produits textiles ayant une faible incidence sur l'environnement.

Exigences en matière d'évaluation et de vérification

Les exigences en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsqu'il est demandé au postulant de produire des déclarations, des documents, des comptes rendus d'essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu qu'ils peuvent être fournis par le postulant et/ou, le cas échéant, par son (ses) fournisseur(s), etc.

Si besoin est, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l'organisme compétent qui examine la demande.

L'unité fonctionnelle à laquelle il convient de rattacher les intrants et extrants correspond à 1 kg de produit textile aux conditions normales (65 % HR ± 2 % et 20 °C ± 2 °C; ces conditions sont précisées dans la norme ISO 139: Textiles — atmosphères normales de conditionnement et d'essai).

Si besoin est, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes reconnus de gestion de l'environnement, comme EMAS ou ISO 14001, lors de l'étude des demandes et de la vérification de conformité aux critères (remarque: il n'est pas obligatoire d'appliquer ces systèmes de gestion).

CRITÈRES

Les critères se répartissent en trois grandes catégories concernant respectivement les fibres textiles, les procédés et substances chimiques et l'aptitude à l'emploi.

CRITÈRES CONCERNANT LES FIBRES TEXTILES

Dans cette partie, sont définis les critères spécifiques concernant l'acrylique, le coton et les autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines, l'élasthanne, le lin et autres fibres libériennes, la laine en suint et les autres fibres kératiniques, les fibres cellulosiques artificielles, le polyamide, le polyester et le polypropylène. Sont également autorisées d'autres fibres pour lesquelles aucun critère spécifique n'est défini, à l'exception des fibres minérales, de verre, métalliques, de carbone et d'autres fibres inorganiques.

Les critères définis dans cette partie pour un type de fibre donné ne sont pas applicables si la fibre en question représente moins de 5 % du poids total des fibres textiles du produit. De même, ils ne sont pas applicables s'il s'agit de fibres recyclées. Dans ce cas, on entend par fibres recyclées les fibres provenant uniquement de chutes de l'industrie textile et de l'habillement ou de déchets de consommation (textiles ou autres). Cependant, au moins 85 % en poids de toutes les fibres du produit doivent soit satisfaire aux critères spécifiques correspondants, s'ils existent, soit provenir d'un recyclage.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir des informations détaillées concernant la composition du produit textile.

1. Acrylique

a) La teneur résiduelle en acrylonitrile des fibres brutes quittant l'installation de production doit être inférieure à 1,5 mg/kg.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir un compte rendu d'essai établi à l'aide de la méthode suivante: extraction au moyen d'eau bouillante et quantification par chromatographie gaz-liquide sur colonne capillaire.

b) La moyenne annuelle des émissions dans l'air d'acrylonitrile (au cours de la polymérisation et jusqu'à l'obtention de la solution destinée au filage) doit être inférieure à 1 g/kg de fibre produite.

Évaluation et vérification:

le postulant doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d'essai attestant la conformité à ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité.

2. Coton et autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines (kapok, par exemple)

Les fibres de coton et autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines (ci-après désignées par «coton») ne doivent pas contenir plus de 0,05 ppm (si la sensibilité de la méthode d'essai le permet) de l'une ou l'autre des substances suivantes: aldrine...

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