Commission Decision of 18 October 2001 authorising Member States to permit temporarily the marketing of forest reproductive material not satisfying the requirements of Council Directives 66/404/EEC and 71/161/EEC (notified under document number C(2001) 2859) (2001/765/EC)

Published date10 January 2002
Subject Mattersilvicoltura,sementi e piante,ravvicinamento delle legislazioni,productos forestales,semillas y plantas,aproximación de las legislaciones,produits forestiers,semences et plants,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 288, 01 novembre 2001,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 288, 01 de noviembre de 2001,Journal officiel des Communautés européennes, L 288, 01 novembre 2001
TEXTE consolidé: 32001D0765 — FR — 26.11.2002

2001D0765 — FR — 26.11.2002 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 octobre 2001 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences des directives 66/404/CEE et 71/161/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2001) 2859] (2001/765/CE) (JO L 288, 1.11.2001, p.40)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision de la Commission du 31 décembre 2001 L 6 63 10.1.2002
►M2 Décision de la Commission du 22 novembre 2002 L 321 47 26.11.2002



▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2001

autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences des directives 66/404/CEE et 71/161/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2001) 2859]

(2001/765/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/404/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ( 1 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 15,

vu la directive 71/161/CEE du Conseil du 30 mars 1971 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté ( 2 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 15,

vu les demandes présentées par douze États membres,

considérant ce qui suit:
(1) La production de matériels de reproduction des espèces visées aux annexes est actuellement déficitaire dans certains États membres et, de ce fait, ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement en matériels de reproduction répondant aux exigences des directives 66/404/CEE ou 71/161/CEE.
(2) Les pays tiers ne sont pas davantage en mesure de fournir, en quantité suffisante, des matériels de reproduction des espèces concernées présentant les mêmes garanties que les matériels de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux dispositions des directives précitées.
(3) Par conséquent, les États membres concernés, c'est-à-dire la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et le Royaume-Uni ont demandé à la Commission, en application des directives susmentionnées, de les autoriser à admettre, en vue de leur commercialisation, des matériels et/ou des semences de reproduction ne répondant pas à des exigences aussi strictes que celles établies par les directives en question.
(4) Afin de couvrir les déficits, il convient donc d'autoriser les États membres demandeurs à admettre, pour une période limitée, la commercialisation de matériels de reproduction des espèces en cause soumis à des exigences réduites.
(5) Pour des raisons génétiques, ces matériels de reproduction doivent être récoltés sur les lieux d'origine, dans l'aire naturelle des espèces considérées et les meilleures garanties possibles de l'identité de ces matériels doivent être fournies. Par ailleurs, les matériels de reproduction ne peuvent être commercialisés qu'accompagnés d'un document portant certaines indications relatives aux matériels de reproduction en cause.
(6) Il convient en outre d'autoriser chacun des États membres à admettre, sur son territoire, les trois opérations de commercialisation suivantes: la commercialisation de semences et de plants soumis à des exigences réduites en ce qui concerne la provenance, la commercialisation de semences et de plants soumis à des exigences réduites, en ce qui concerne la catégorie, par rapport à celles de la directive 66/404/CEE pour Populus nigra, et la commercialisation de semences soumises à des exigences réduites en ce qui concerne la pureté spécifique définie par la directive 71/161/CEE, si la commercialisation de tels matériels a été autorisée dans les autres États membres en vertu de la présente décision.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1. Les États membres sont autorisés à admettre la commercialisation sur leur territoire de semences soumises à des exigences réduites par rapport à celles de la directive 66/404/CEE, en ce qui concerne la provenance.

Cette autorisation est subordonnée aux conditions de l'annexe I et pour autant que soit fournie la preuve du lieu de provenance des semences et de l'altitude où elles ont été récoltées.

2. Les États membres sont autorisés à admettre la commercialisation, sur leur territoire, des plants produits dans la Communauté à partir des semences susmentionnées.

Article 2

1. La justification visée à l'article 1er, paragraphe 1, est considérée comme fournie si les matériels de reproduction appartiennent à la catégorie «matériels de reproduction identifiés» du système de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour le contrôle des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international, ou à une autre catégorie de ce système.

2. Si le système de l'OCDE cité au paragraphe 1 n'est pas appliqué sur le lieu de provenance, d'autres pièces justificatives officielles sont admises.

3. Lorsque des pièces justificatives officielles ne peuvent pas être fournies, les États membres peuvent accepter...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT