Commission Decision of 2 May 2014 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for converted paper products (notified under document C(2014) 2774) (Text with EEA relevance) (2014/256/EU)

Published date08 May 2014
Subject Matterprotección del consumidor,medio ambiente,tutela dei consumatori,ambiente,protection des consommateurs,environnement
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 135, 8 de mayo de 2014,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 135, 8 maggio 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 135, 8 mai 2014
TEXTE consolidé: 32014D0256 — FR — 06.09.2017

02014D0256 — FR — 06.09.2017 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 mai 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits en papier transformé [notifiée sous le numéro C(2014) 2774] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2014/256/UE) (JO L 135 du 8.5.2014, p. 24)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION (UE) 2017/1525 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 4 septembre 2017 L 230 28 6.9.2017


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 066 du 11.3.2015, p. 20 (2014/256/UE)




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 mai 2014

établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits en papier transformé

[notifiée sous le numéro C(2014) 2774]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/256/UE)



Article premier

1. Le groupe de produits «produits en papier transformé» comprend les produits suivants:

a) enveloppes et sacs en papier constitués d'au moins 90 % en poids de papier, papier cartonné ou substrats à base de papier;

b) produits de papeterie constitués d'au moins 70 % en poids de papier, papier cartonné ou substrats à base de papier, à l'exception des sous-catégories correspondant aux dossiers suspendus et aux chemises à lamelles métalliques.

Dans le cas visé au point b), le composant plastique ne peut dépasser 10 %, excepté en ce qui concerne les classeurs à anneaux, les cahiers, les carnets de note, les agendas et les classeurs à levier dans lesquels le poids de plastiques ne peut excéder 13 %. En outre, le poids de métal ne peut dépasser 30 g par produit, sauf en ce qui concerne les dossiers suspendus, les chemises à lamelles métalliques et les classeurs à anneaux dans lesquels son poids peut atteindre 50 g ainsi qu'en ce qui concerne les classeurs à levier pour lesquels il peut être de 120 g.

2. Le groupe de produits «produits en papier transformé» n'inclut pas les produits suivants:

a) produits en papier imprimé faisant l'objet du label écologique de l'Union européenne conformément à la décision 2012/481/UE de la Commission ( 1 );

b) produits d'emballage (à l'exception des sacs en papier).

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «substrat à base de carton», le papier cartonné ou le carton, non imprimé et non transformé, d'un grammage supérieur à 400 g/m2;

2) «matières consommables», les produits chimiques utilisés durant les processus d'impression, de couchage et de finition, et susceptibles d'être consommés, détruits, dispersés, perdus ou usagés;

3) «produit en papier transformé», le papier, le papier cartonné ou les substrats à base de papier, imprimé ou non, généralement utilisés pour protéger, manipuler ou conserver des articles et/ou des notes, et dont le processus de transformation représente une part essentielle du processus de production; le produit en papier transformé comprend principalement trois catégories de produits: les enveloppes, les sacs en papier et les produits de papeterie;

4) «produits de papeterie», les produits de classement, les classeurs, les carnets de notes, les blocs, les blocs-notes, les cahiers, les carnets à spirales, les calendriers à couvertures, les agendas et les feuillets mobiles;

5) «processus de transformation», le processus par lequel un matériau est transformé en produit en papier transformé; ce processus peut comporter un processus d'impression (opérations de prépresse, de presse et de postpresse);

6) «solvant organique halogéné», le solvant organique contenant, par molécule, au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode;

7) «composants autres que le papier», toutes les parties d'un produit en papier transformé qui ne sont pas composées de papier, de papier cartonné ou d'autres substrats à base de papier;

8) «emballage», tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation;

9) «sacs en papier», les produits à base de papier utilisés pour la manutention/le transport de marchandises;

10) «recyclage», toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont transformés en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, à l'exclusion de la valorisation énergétique et de la transformation en matériaux destinés à être utilisés comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

11) «fibres recyclées», les fibres dérivées du flux de déchets issus d'un procédé industriel ou générées par les utilisateurs finals du produit et qui ne peuvent plus être affectées à l'usage pour lequel elles étaient destinées. Est exclue la réutilisation de matériaux générés par un procédé et susceptibles d'être récupérés dans le cadre du même procédé (cassés de fabrication — qu'ils soient produits sur place ou achetés);

12) «produits de classement», les boîtes de classement ou les couvertures pliables pour feuilles volantes, telles que dossiers suspendus, intercalaires et trieurs, les chemises porte-document, les chemises 3 rabats et les chemises simples;

13) «classeurs», les produits à base de papier composés d'une couverture, généralement en carton, avec des anneaux destinés à maintenir ensemble des feuilles volantes, tels que des classeurs à anneaux et des classeurs à levier;

14) «composé organique volatil» (COV), tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières;

15) «agents de nettoyage», les produits chimiques utilisés pour laver les formes d'impression et les presses d'imprimerie afin d'éliminer les encres d'impression, les poussières de papier et les produits similaires; les agents de nettoyage pour les machines de finition et les machines d'impression, les produits de décapage des encres d'impression utilisés pour éliminer les encres d'impression séchées;

16) «déchets de papier», le papier généré lors de la production des produits finis en papier transformé et ne faisant pas partie du produit fini.

Article 3

Afin d'obtenir le label écologique de l'Union européenne conformément au règlement (CE) no 66/2010, un article en papier transformé doit relever du groupe de produits «produits en papier transformé» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établis en annexe.

▼M1

Article 4

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits «produits en papier transformé» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 décembre 2020.

▼B

Article 5

À des fins administratives, il est attribué au groupe de produits «produits en papier transformé» le numéro de code «046».

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

CADRE

Finalité des critères

Les critères du label écologique correspondent aux produits réalisant les meilleures performances environnementales sur le marché des produits en papier transformé. Bien que l'utilisation de produits chimiques et le rejet de polluants soient inhérents au processus de production, un produit porteur du label écologique de l'Union européenne garantit au consommateur que l'utilisation de ces substances a été limitée autant que le permet la technique, sans préjudice de l'aptitude à l'emploi du produit fini. L'utilisation de substances dangereuses est exclue dans la mesure du possible. Des dérogations ne sont accordées que lorsqu'il n'existe aucune autre solution de rechange valable sur le marché et ces substances dangereuses ne sont autorisées qu'à des concentrations minimales.

CRITERES

Critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits en papier transformé:

1) Substrat

2) Fibres: gestion durable des forêts

3) Substances et mélanges faisant l'objet d'une limitation ou d'une exclusion

4) Recyclabilité

5) Émissions

6) Déchets

7) Énergie

8) Formation

9) Aptitude à l'emploi

10) Informations sur le produit

11) Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

Ces critères s'appliquent à l'ensemble des processus réalisés sur le ou les sites ou sur les lignes spécialisées de fabrication des produits en papier transformé. Si certains processus de transformation, d'impression, de pelliculage et de finition sont exclusivement utilisés pour les produits porteurs du label écologique, les critères 2, 4, 5, 6 et 7 ne s'appliquent qu'à ces processus.

Les critères écologiques ne couvrent pas le transport des matières premières, des matières consommables et des produits finis.

Le critère 1 ne s'applique qu'aux substrats utilisés dans le produit fini en papier transformé.

Les critères 4, 9, 10 et 11 s'appliquent au produit fini en papier transformé.

Le critère 3 s'applique à la fois aux composants du produit en papier transformé autres que le papier et aux processus de transformation...

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