95/328/EC: Commission Decision of 25 July 1995 establishing health certification for fishery products from third countries which are not yet covered by a specific decision

Published date12 August 1995
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 191, 12 August 1995
EUR-Lex - 31995D0328 - FR 31995D0328

95/328/CE: Décision de la Commission, du 25 juillet 1995, établissant la certification sanitaire des produits de la pêche en provenance des pays tiers qui ne sont pas encore couverts par une décision spécifique

Journal officiel n° L 191 du 12/08/1995 p. 0032 - 0035


DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juillet 1995 établissant la certification sanitaire des produits de la pêche en provenance des pays tiers qui ne sont pas encore couverts par une décision spécifique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/328/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 11,

considérant que, conformément à l'article 11 de la directive 91/493/CEE, la Commission a fixé les conditions particulières d'importation des produits de la pêche pour un nombre important de pays tiers déterminés;

considérant que, pour les importations de produits de la pêche en provenance de pays tiers non encore couverts par ce type de décision, il convient dans un premier temps d'établir un modèle standardisé de certificat sanitaire pour éviter une perturbation des échanges;

considérant que l'adoption d'un certificat sanitaire standardisé présente des effets positifs tant pour les opérateurs que pour les services de contrôle et facilite la libre circulation à l'intérieur de la Communauté des produits de la pêche importés;

considérant que le modèle de certificat sanitaire établi par la présente décision a un caractère provisoire pour une durée de temps limitée à deux ans pendant lesquels les décisions particulières pourront être adoptées; que, en conséquence, ce certificat provisoire n'est plus applicable dès lors qu'une décision particulière a été adoptée pour un pays tiers déterminé;

considérant que les contrôles vétérinaires des produits de la pêche importés doivent être effectués conformément à la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède; que ces contrôles prévoient la présentation d'un...

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