Commission Decision of 26 June 2002 authorising derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of naturally or artificially dwarfed plants of Chamaecyparis Spach, Juniperus L. and Pinus L., originating in the Republic of Korea (notified under document number C(2002) 2251) (2002/499/EC)

Published date27 June 2002
Subject MatterLegislazione fitosanitaria,ravvicinamento delle legislazioni,Législation phytosanitaire,rapprochement des législations,Legislación fitosanitaria,aproximación de las legislaciones
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 168, 27 giugno 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 168, 27 juin 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 168, 27 de junio de 2002
TEXTE consolidé: 32002D0499 — FR — 27.10.2010

2002D0499 — FR — 27.10.2010 — 003.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 juin 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement [notifiée sous le numéro C(2002) 2251] (2002/499/CE) (JO L 168, 27.6.2002, p.53)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 novembre 2005 L 292 11 8.11.2005
►M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 juin 2007 L 161 65 22.6.2007
►M3 DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 octobre 2010 L 281 98 27.10.2010




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 juin 2002

autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement

[notifiée sous le numéro C(2002) 2251]

(2002/499/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/36/CE de la Commission ( 2 ), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu la demande présentée par le Royaume-Uni,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu de la directive 2000/29/CE, les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires de pays non européens ne doivent pas en principe être introduits dans la Communauté. Toutefois, la directive 2000/29/CE permet des dérogations à cette règle, à condition qu'il soit établi que l'introduction d'organismes nuisibles n'est pas à craindre.
(2) À la suite d'une mission de l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission et d'échanges d'informations entre la Commission et la République de Corée, la Commission a établi que, d'après les informations disponibles, la propagation d'organismes nuisibles par l'importation de végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement n'est pas à craindre, pourvu que certaines conditions soient remplies.
(3) Il convient donc d'autoriser des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE pour une période limitée, sous réserve du respect de conditions spécifiques.
(4) L'autorisation accordée en vertu de la présente décision sera révoquée s'il est constaté que les conditions en question ne sont pas suffisantes pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles, ou qu'elles n'ont pas été respectées.
(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Les États membres sont autorisés à prévoir des dérogations à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne les interdictions visées à l'annexe III, partie A, point 1, de cette directive pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires de la République de Corée.

Afin de bénéficier de ces dérogations, les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., à l'exception des fruits et des semences, remplissent, en plus des exigences établies à l'annexe I, à l'annexe II et à l'annexe IV, partie A, section I, point 43, de la directive 2000/29/CE, les conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

▼M1

Article 2

Les États membres fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le ►M3 le 1er août de chaque année, les informations concernant les quantités importées pendant l’année avant cette date au titre de la présente décision, ainsi qu'un rapport technique détaillé de l'examen et/ou des tests effectués sur les végétaux concernés pendant la quarantaine visée au point 10 de l'annexe.

Tout État membre, autre que l'État d'importation, dans lequel les végétaux sont introduits, fournit également à la Commission et aux autres États membres, avant ►M3 le 1er août de chaque année, un rapport technique détaillé de l'examen et/ou des tests effectués sur les végétaux introduits pendant l’année avant cette date pendant la quarantaine visée au point 10 de l'annexe.

▼B

Article 3

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres tous les cas où des lots introduits sur leur territoire au titre de la présente décision se sont révélés non conformes aux conditions y énoncées.

▼M2

Article 4

Les États membres peuvent appliquer les dérogations visées à l'article 1er aux végétaux importés dans la Communauté au cours des périodes suivantes:

▼M3



Végétaux Période
Chamaecyparis Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2020
Juniperus Du 1er novembre au 31 mars de chaque année jusqu’au 31 décembre 2020
Pinus Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2020

▼B

Article 5

La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 2002.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

Conditions spécifiques s'appliquant aux végétaux originaires de la République de Corée, bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 1er de la présente décision

1. Les végétaux sont des végétaux à la croissance naturellement ou artificiellement inhibée du genre Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ou Pinus L., auquel cas soit il s'agit de végétaux appartenant entièrement à l'espèce Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr), soit il s'agit de végétaux de cette espèce greffés sur un sujet d'une espèce de Pinus autre que Pinus parviflora Sieb. & Zucc. Dans ce dernier cas, le porte-greffe ne doit porter aucune pousse.
2. Le nombre total de végétaux n'excède pas les quantités qui ont été fixées par l'État membre
...

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