Commission Decision of 27 March 2001 laying down the conditions for the control and eradication of foot-and-mouth disease in the Netherlands in application of Article 13 of Directive 85/511/EEC (notified under document number C(2001) 1018) (Text with EEA relevance) (2001/246/EC)

Published date28 March 2001
Subject Matterlegislación veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 88, 28 de marzo de 2001,Journal officiel des Communautés européennes, L 88, 28 mars 2001
TEXTE consolidé: 32001D0246 — FR — 06.04.2001

2001D0246 — FR — 06.04.2001 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 mars 2001 établissant les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication aux Pays-Bas en application de l'article 13 de la directive 85/511/CEE [notifiée sous le numéro C(2001) 1018] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/246/CE) (JO L 088, 28.3.2001, p.21)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision de la Commission du 5 avril 2001 L 96 19 6.4.2001



▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 mars 2001

établissant les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication aux Pays-Bas en application de l'article 13 de la directive 85/511/CEE

[notifiée sous le numéro C(2001) 1018]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/246/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE ( 2 ), et notamment son article 10,

vu la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse ( 3 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:
(1) L'article 13, paragraphe 3, de la directive 85/511/CEE du Conseil contient des dispositions prévoyant le recours à la vaccination d'urgence.
(2) Selon les principes qui sous-tendent cet article, il y a lieu de mettre en balance la décision de recourir à la vaccination et les intérêts fondamentaux de la Communauté, qui ne doivent pas être menacés.
(3) Après la constatation des foyers de fièvre aphteuse qui se sont déclarés au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et en Irlande, la Commission a adopté les décisions 2001/172/CE ( 4 ), 2001/208/CE ( 5 ), 2001/223/CE ( 6 ) et 2001/234/CE ( 7 ) relatives à certaines mesures de protection à l'égard de la fièvre aphteuse dans les États membres respectifs.
(4) Outre les mesures prises dans le cadre de la directive 85/511/CEE, les Pays-Bas appliquent, à titre de mesure de précaution, l'abattage préventif des animaux sensibles dans les exploitations situées à proximité immédiate des exploitations infectées ou suspectes, eu égard à la situation épidémiologique et à la haute densité d'animaux sensibles dans certaines parties du territoire.
(5) La mise à mort d'animaux à des fins de lutte contre la maladie doit s'effectuer conformément aux dispositions de la directive 93/119/CEE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ( 8 ).
(6) L'abattage à grande échelle des animaux des exploitations infectées ou contaminées peut avoir pour effet d'épuiser rapidement les capacités de destruction des carcasses dans de bonnes conditions de sécurité et de retarder ainsi inévitablement l'abattage préventif, ce qui peut entraîner une aggravation et une propagation de l'épizootie.
(7) Les autorités compétentes des Pays-Bas ont présenté à la Commission un programme prévoyant le recours à la vaccination en tant qu'instrument supplémentaire pour lutter contre la fièvre aphteuse et l'éradiquer, en liaison avec l'abattage préventif des animaux des espèces sensibles. Bien que l'utilisation du vaccin dans le contexte de l'abattage préventif ne soit utile que dans les cas où le retard prévisible de l'abattage dépasse le délai requis pour créer une immunité suffisante permettant d'entraver efficacement la propagation du virus, elle ne devrait en aucune façon compromettre la progression de la réduction du nombre d'animaux des espèces sensibles présents autour des foyers.
(8) Dans son rapport du 10 mars 1999, le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux a formulé des recommandations concernant la stratégie à appliquer à la vaccination d'urgence contre la fièvre aphteuse, dont il faut tenir compte ( 9 ).
(9) Le recours à tout type de vaccination hypothéquera inéluctablement le statut à l'égard de la fièvre aphteuse en matière d'échanges internationaux, et ce, non seulement pour l'État membre ou la partie du territoire de celui-ci dans laquelle la vaccination est effectuée.
(10) Avant de prendre une décision sur la vaccination d'urgence, la Commission doit faire en sorte que les mesures à adopter respectent au moins les dispositions visées à l'article 13, paragraphe 3, premier au sixième tiret, de la directive 85/511/CEE.
(11) La présente décision a pour objet d'établir les conditions dans lesquelles les Pays-Bas peuvent procéder à une vaccination d'urgence.
(12) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Au sens de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:

1) «Abattage préventif» désigne la mise à mort des animaux sensibles dans les exploitations situées dans un rayon déterminé autour des exploitations soumises aux restrictions définies à l'article 4 ou 5 de la directive 85/511/CEE.

Il a pour objectif de réduire de manière urgente le nombre d'animaux des espèces sensibles présents dans une zone infectée.

2) «Vaccination suppressive» signifie la vaccination d'urgence des animaux des espèces sensibles de certaines exploitations situées dans un périmètre déterminé, à savoir la zone de vaccination; elle est exclusivement pratiquée en liaison avec l'abattage préventif défini au paragraphe 1.

Elle a pour objectif de réduire de manière urgente la quantité de virus en circulation et d'enrayer le risque de propagation du virus au-delà des périmètres délimités sans retarder l'abattage préventif.

La vaccination n'est pratiquée que dans les cas où l'abattage préventif des animaux des espèces sensibles doit être retardé pendant une durée de temps estimée dépassant très probablement le délai requis pour entraver efficacement la propagation du virus grâce à l'immunisation, pour au moins une des raisons suivantes:

difficultés liées aux opérations de mise à mort des animaux des espèces sensibles en conformité avec les dispositions de la directive 93/119/CEE du Conseil,

difficultés concernant la disponibilité des capacités de destruction des animaux abattus en conformité avec les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive 85/511/CEE.

▼M1

3) «Vaccination de protection» signifie la vaccination d'urgence des animaux de l'espèce bovine de certaines exploitations situées dans la zone de vaccination; elle est exclusivement pratiquée en liaison avec l'abattage préventif de certaines catégories d'autres animaux des espèces sensibles défini au paragraphe 1, et conjointement ou non avec la vaccination suppressive définie au paragraphe 2.

Elle a pour objectif de réduire de manière urgente la quantité de virus en circulation et d'enrayer le risque de propagation du virus au-delà du périmètre délimité, mais est pratiquée à la condition que les animaux des espèces sensibles vaccinés selon les conditions applicables à la vaccination de protection ne fassent pas l'objet de l'abattage préventif.

▼M1

Article 2

1. Sans préjudice de la directive 85/511/CEE, du Conseil, et notamment de ses articles 4, 5 et 9, les autorités compétentes des Pays-Bas peuvent décider de recourir à la vaccination d'urgence dans les conditions définies dans les annexes.

2. Avant de commencer à pratiquer la vaccination suppressive ou la vaccination de protection dans les conditions établies respectivement à l'annexe I et à l'annexe II, les Pays-Bas font en sorte que les États membres et la Commission soient officiellement informés des détails concernant la délimitation géographique et administrative de la zone de vaccination, le nombre d'exploitations affectées et le nombre d'animaux concernés, ventilés par espèce, la date de début et de fin des vaccinations et les circonstances motivant la décision de mettre en œuvre les mesures.

Par la suite, les Pays-Bas feront en sorte que les informations communiquées en application du premier alinéa soient complétées, sans retard excessif, par les détails relatifs à l'abattage d'animaux vaccinés et notamment le nombre d'animaux abattus, au nombre d'exploitations et d'animaux affectés, à la date de la fin des abattages, aux modifications des restrictions appliquées dans les zones en cause en ce qui concerne la vaccination suppressive pratiquée dans les conditions définies à l'annexe I et au maintien des restrictions imposées aux mouvements d'animaux vivants et de certains produits animaux issus d'animaux soumis à la vaccination de protection pratiquée selon les conditions établies à l'annexe II.

▼B

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M1




ANNEXE I



Conditions d'utilisation de la vaccination suppressive dans la lutte contre la fièvre aphteuse et son éradication en application de l'article 13, paragraphe 3, de la directive 85/511/CEE

1. Périmètre à l'intérieur duquel la vaccination suppressive doit être effectuée La zone de vaccination est située dans un périmètre défini à l'annexe III, point A. Les restrictions applicables à la zone de vaccination sont celles énumérées à l'annexe I et, s'il y a lieu, à l'annexe II de la présente décision, sans préjudice des dispositions des articles 4, 5 et 9 de la directive
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