Commission Decision of 30 November 2007 approving annual and multi-annual national programmes and the financial contribution from the Community for the eradication, control and monitoring of certain animal diseases and zoonoses, presented by the Member States for 2008 and following years (notified under document number C(2007) 5776) (2007/782/EC)

Published date01 December 2007
Subject Matterlegislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 314, 01 dicembre 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 314, 01 de diciembre de 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 314, 01 décembre 2007
TEXTE consolidé: 32007D0782 — FR — 10.12.2008

2007D0782 — FR — 10.12.2008 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 novembre 2007 portant approbation des programmes nationaux annuels et pluriannuels d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales et zoonoses ainsi que de lutte contre celles-ci soumis par les États membres pour l’année 2008 et les années suivantes, ainsi que de la contribution financière de la Communauté à ces programmes [notifiée sous le numéro C(2007) 5776] (2007/782/CE) (JO L 314, 1.12.2007, p.29)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 décembre 2008 L 331 15 10.12.2008




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2007

portant approbation des programmes nationaux annuels et pluriannuels d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales et zoonoses ainsi que de lutte contre celles-ci soumis par les États membres pour l’année 2008 et les années suivantes, ainsi que de la contribution financière de la Communauté à ces programmes

[notifiée sous le numéro C(2007) 5776]

(2007/782/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 1 ), et notamment son article 24, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:
(1) La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses.
(2) En outre, l’article 24, paragraphe 1, de la décision susvisée dispose qu’il est instauré une action financière de la Communauté destinée à rembourser les dépenses encourues par les États membres au titre du financement de programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure à l’annexe de ladite décision.
(3) La décision 2006/965/CE du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant la décision 90/424/CEE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 2 ) a remplacé l’article 24 de cette dernière par une nouvelle disposition. À titre transitoire, la décision 2006/965/CE a prévu que les programmes concernant la leucose bovine enzootique et la maladie d’Aujeszky pouvaient être financés jusqu’au 31 décembre 2010.
(4) La décision 90/638/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales ( 3 ) dispose que, pour être approuvés au titre de l’action prévue à l’article 24, paragraphe 1, de la décision 90/424/CE, les programmes soumis par les États membres doivent respecter les critères indiqués dans les annexes de la décision 90/638/CEE.
(5) Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 4 ) prévoit la mise en place par les États membres de programmes annuels de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins.
(6) La directive 2005/94/CE concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire ( 5 ) dispose également que les États membres doivent réaliser des programmes de surveillance concernant les volailles et les oiseaux sauvages en vue de contribuer, entre autres, sur la base d’une évaluation des risques régulièrement actualisée, à enrichir les connaissances sur les menaces que représentent les oiseaux sauvages en ce qui concerne tout virus de l’influenza d’origine aviaire présent chez des oiseaux. Il convient d’approuver également ces programmes annuels de surveillance et leur financement.
(7) Certains États membres ont soumis à la Commission des programmes annuels de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales, des programmes de contrôle visant à la prévention des zoonoses et des programmes annuels d’éradication et de surveillance de certaines EST pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de la Communauté.
(8) Certains États membres ont également soumis à la Commission des programmes pluriannuels de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales, pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de la Communauté. L’engagement des dépenses relatives aux programmes pluriannuels sera adopté conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 6 ). Le premier engagement budgétaire relatif à un programme pluriannuel sera adopté après l’approbation dudit programme. Chacun des engagements suivants sera adopté par la Commission sur la base de la décision octroyant une contribution visée à l’article 24, paragraphe 5, de la décision 90/424/CEE.
(9) La Commission a procédé à l’examen des programmes annuels et pluriannuels soumis par les États membres du point de vue tant vétérinaire que financier. Ces programmes ont été jugés conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable, et en particulier aux critères indiqués dans la décision 90/638/CEE.
(10) Compte tenu de l’importance de ces programmes pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale et de santé publique, ainsi que de l’obligation d’appliquer les programmes relatifs aux EST et à l’influenza aviaire dans tous les États membres, il convient de fixer le taux de la contribution financière de la Communauté au remboursement des coûts supportés par les États membres concernés pour exécuter les mesures visées par la présente décision, dans les limites d’un montant maximal pour chaque programme.
(11) Afin d’améliorer la gestion, l’utilisation des fonds communautaires et la transparence, il convient également de fixer pour chaque programme, le cas échéant, les montants maximaux remboursables aux États membres pour certains coûts, tels que ceux des tests utilisés dans les États membres et l’indemnisation des propriétaires pour les pertes liées à l’abattage ou à la mise en réforme de leurs animaux.
(12) Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ( 7 ), le Fonds européen agricole de garantie finance la contribution communautaire à des programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement sont applicables aux fins des contrôles financiers.
(13) Il convient de subordonner l’octroi de la contribution financière de la Communauté à la condition que les actions programmées soient exécutées efficacement et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés par la présente décision. Il convient, en particulier, d’exiger des rapports techniques intermédiaires plus fréquents afin d’évaluer l’efficacité de l’exécution des programmes approuvés.
(14) Pour des raisons d’efficacité administrative, il y a lieu que tous les montants des dépenses présentées en vue de l’obtention d’une contribution financière de la Communauté soient exprimés en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, le taux de conversion applicable aux dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par l’État membre concerné.
(15) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



CHAPITRE I

PROGRAMMES ANNUELS

Article premier

Brucellose bovine

1. Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, Chypre, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

▼M1

2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation d’analyses de laboratoire, pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes et pour l’achat de doses de vaccin, avec un maximum de:

a) 1 550 000 EUR pour l’Irlande;

b) 3 000 000 EUR pour l’Espagne;

c) 4 100 000 EUR pour l’Italie;

d) 15 000 EUR pour Chypre;

e) 1 460 000 EUR pour le Portugal;

f) 4 400 000 EUR pour le Royaume-Uni.

▼B

3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

pour les tests au rose Bengale à 0,2 EUR par test;
pour les tests de séro-agglutination à 0,2 EUR par test;
pour les tests de fixation du complément à 0,4 EUR par test;
pour les tests ELISA à 1 EUR par test.

Article 2

Tuberculose bovine

1. Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Estonie, l’Espagne, l’Italie, la Pologne et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution de tests de tuberculination et d’analyses de laboratoire et pour l’indemnisation de propriétaires...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT