Commission Decision of 5 November 1993 for the purchase by the Community of foot-and-mouth disease antigens within the framework of the Community action concerning reserves of foot-and-mouth disease vaccines (93/590/EC)
Published date | 13 November 1993 |
Subject Matter | legislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 280, 13 novembre 1993,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 280, 13 de noviembre de 1993,Journal officiel des Communautés européennes, L 280, 13 novembre 1993 |
1993D0590 — FR — 01.07.2000 — 002.001
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►B | DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 novembre 1993 pour l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux dans le cadre de l'action communautaire concernant des réserves de vaccins antiaphteux (93/590/CE) (JO L 280, 13.11.1993, p.33) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
M1 | Décision de la Commission du 26 octobre 1995 | L 269 | 29 | 11.11.1995 |
►M2 | Décision de la Commission du 14 janvier 2000 | L 33 | 21 | 8.2.2000 |
NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1). |
▼B
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 5 novembre 1993
pour l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux dans le cadre de l'action communautaire concernant des réserves de vaccins antiaphteux
(93/590/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la décision 93/439/CEE de la Commission ( 2 ), et notamment son article 14,
vu la décision 91/666/CE du Conseil, du 11 décembre 1991, constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux ( 3 ), et notamment ses articles 5 et 7,
considérant que, conformément à la décision 91/666/CEE, l'achat d'antigènes fait partie de l'action communautaire visant à établir des réserves communautaires de vaccins antiaphteux;
considérant que la Commission a lancé un appel d'offres pour la fourniture d'antigènes;
considérant que la Commission a examiné les offres soumises en tenant compte des facteurs suivants:
— les exigences techniques énoncées à l'annexe II de la décision 91/666/CEE et autres critères prévus à l'article 5 de cette décision,
— certains établissements ne sont pas en mesure de fournir le nombre total de doses de certains antigènes,
— la nécessité pour l'établissement producteur d'être en parfaite conformité avec les lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication (BPF);
considérant que la Commission a retenu Rhône-Mérieux, dans un premier temps, pour fournir cinq millions de doses de chaque sous-type A5, A22, O1 souche européenne et O1 souche du Moyen-Orient; que les établissements qui fourniront les autres souches énumérées à l'annexe I de la décision 91/666/CEE seront arrêtés après un autre appel d'offres;
considérant que des dispositions financières doivent être prises pour permettre à la Commission d'acheter ces souches à Rhône-Mérieux;
considérant que, aux termes de l'article 7 de la décision 91/666/CEE, il est nécessaire d'établir les règles de répartition des réserves d'antigènes entre les banques...
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