Commission Decision of 5 November 1993 for the purchase by the Community of foot-and-mouth disease antigens within the framework of the Community action concerning reserves of foot-and-mouth disease vaccines (93/590/EC)

Published date13 November 1993
Subject Matterlegislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 280, 13 novembre 1993,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 280, 13 de noviembre de 1993,Journal officiel des Communautés européennes, L 280, 13 novembre 1993
TEXTE consolidé: 31993D0590 — FR — 01.07.2000

1993D0590 — FR — 01.07.2000 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 novembre 1993 pour l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux dans le cadre de l'action communautaire concernant des réserves de vaccins antiaphteux (93/590/CE) (JO L 280, 13.11.1993, p.33)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 Décision de la Commission du 26 octobre 1995 L 269 29 11.11.1995
►M2 Décision de la Commission du 14 janvier 2000 L 33 21 8.2.2000


NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).



▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 novembre 1993

pour l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux dans le cadre de l'action communautaire concernant des réserves de vaccins antiaphteux

(93/590/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la décision 93/439/CEE de la Commission ( 2 ), et notamment son article 14,

vu la décision 91/666/CE du Conseil, du 11 décembre 1991, constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux ( 3 ), et notamment ses articles 5 et 7,

considérant que, conformément à la décision 91/666/CEE, l'achat d'antigènes fait partie de l'action communautaire visant à établir des réserves communautaires de vaccins antiaphteux;

considérant que la Commission a lancé un appel d'offres pour la fourniture d'antigènes;

considérant que la Commission a examiné les offres soumises en tenant compte des facteurs suivants:

les exigences techniques énoncées à l'annexe II de la décision 91/666/CEE et autres critères prévus à l'article 5 de cette décision,

certains établissements ne sont pas en mesure de fournir le nombre total de doses de certains antigènes,

la nécessité pour l'établissement producteur d'être en parfaite conformité avec les lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication (BPF);

considérant que la Commission a retenu Rhône-Mérieux, dans un premier temps, pour fournir cinq millions de doses de chaque sous-type A5, A22, O1 souche européenne et O1 souche du Moyen-Orient; que les établissements qui fourniront les autres souches énumérées à l'annexe I de la décision 91/666/CEE seront arrêtés après un autre appel d'offres;

considérant que des dispositions financières doivent être prises pour permettre à la Commission d'acheter ces souches à Rhône-Mérieux;

considérant que, aux termes de l'article 7 de la décision 91/666/CEE, il est nécessaire d'établir les règles de répartition des réserves d'antigènes entre les banques...

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