Commission Delegated Regulation (EU) No 1254/2014 of 11 July 2014 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of residential ventilation units (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date25 November 2014
Subject Matterenergia,Mercato interno - Principi,ambiente,energía,Mercado interior - Principios,medio ambiente,énergie,Marché intérieur - Principes,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 337, 25 novembre 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 337, 25 de noviembre de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 337, 25 novembre 2014
TEXTE consolidé: 32014R1254 — FR — 30.07.2020

02014R1254 — FR — 30.07.2020 — 002.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1254/2014 DE LA COMMISSION du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 337 du 25.11.2014, p. 27)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/254 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016 L 38 1 15.2.2017
M2 REGLEMENT DELEGUE (UE) 2020/987 DE LA COMMISSION du 20 janvier 2020 L 221 1 10.7.2020




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1254/2014 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2014

complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit des exigences d'étiquetage énergétique pour les unités de ventilation résidentielles.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux unités de ventilation résidentielles qui sont:

a)

de type simple flux (extraction ou insufflation) et ont une puissance électrique absorbée inférieure à 30 W;

b)

conçues exclusivement pour fonctionner dans une atmosphère potentiellement explosible au sens de la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

c)

conçues exclusivement pour fonctionner en cas d'urgence, pour de courtes durées, et qui satisfont aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction en matière de sécurité en cas d'incendie, telles qu'établies par le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

d)

conçues exclusivement pour fonctionner:

i)

lorsque, en fonctionnement, les températures de l'air déplacé dépassent 100 °C;

ii)

lorsque la température ambiante de fonctionnement du moteur entraînant le ventilateur, s'il se trouve en dehors du flux d'air, dépasse 65 °C;

iii)

lorsque la température de l'air déplacé ou la température ambiante de fonctionnement du moteur, s'il se trouve en dehors du flux d'air, est inférieure à – 40 °C;

iv)

lorsque la tension d'alimentation est supérieure 1 000 V CA ou 1 500 V CC;

v)

dans des environnements toxiques, fortement corrosifs ou inflammables ou dans des environnements contenant des substances abrasives;

e)

des unités équipées d'un échangeur de chaleur et d'une pompe à chaleur destinée à la récupération de chaleur, ou autorisant le transfert ou l'extraction de chaleur en plus de celle provenant du système de récupération, à l'exception du transfert de chaleur destiné à la protection contre le gel ou au dégivrage;

f)

classées comme hottes relevant du règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission ( 3 ).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«unité de ventilation (UV)», un appareil électrique équipé d'au moins une turbine, d'un moteur et d'un caisson et destiné à remplacer l'air vicié par de l'air extérieur dans un bâtiment ou une partie de bâtiment;

2)

«unité de ventilation résidentielle (UVR)», une unité de ventilation dont:

a)

le débit maximal ne dépasse pas 250 m3/h;

b)

le débit maximal est compris entre 250 et 1 000 m3/h dans les cas où l'utilisation prévue, telle que déclarée par le fabricant, est exclusivement la ventilation résidentielle;

3)

«débit maximal», le débit volumique d'air maximal déclaré pour une unité de ventilation qui peut être obtenu avec des régulateurs intégrés ou fournis séparément dans des conditions atmosphériques normalisées (20 °C et 101 325 Pa), lorsque l'unité est installée dans sa configuration complète (par exemple avec des filtres propres) et conformément aux instructions du fabricant; pour les UVR centralisées, le débit maximal est déterminé à la différence de pression statique externe de 100 Pa, et pour les UVR décentralisées, à la différence de pression totale la plus basse atteignable, à choisir parmi l'ensemble de valeurs suivant: 10 (minimum), 20, 50, 100, 150, 200 ou 250 Pa, celle-ci étant égale ou juste inférieure à la différence de pression mesurée;

4)

«unité de ventilation simple flux (UVSF)», une unité de ventilation créant un flux d'air dans une seule direction, soit de l'intérieur vers l'extérieur (extraction) ou de l'extérieur vers l'intérieur (insufflation), où le flux d'air créé mécaniquement est équilibré par l'entrée ou l'extraction naturelle de l'air;

5)

«unité de ventilation double flux (UVDF)», une unité de ventilation créant un flux d'air entre l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment et équipée à la fois de ventilateurs d'extraction et d'insufflation;

6)

«modèle équivalent d'unité de ventilation», une unité de ventilation présentant les mêmes caractéristiques techniques selon les exigences applicables en matière d'informations sur les produits, mais mise sur le marché en tant que modèle différent par le même fabricant, mandataire ou importateur.

Aux fins des annexes II à IX, des définitions supplémentaires figurent à l'annexe I.

Article 3

Responsabilités des fournisseurs

1. Les fournisseurs qui mettent des unités de ventilation résidentielles sur le marché veillent à ce que, à compter du 1er janvier 2016, les conditions suivantes soient remplies:

a)

chaque unité de ventilation résidentielle est accompagnée d'une étiquette imprimée, reprenant le format et les informations définis à l'annexe III, l'étiquette étant fournie au moins dans l'emballage de l'unité. Pour chaque modèle d'unité de ventilation résidentielle, une étiquette électronique reprenant le format et les informations définis à l'annexe III est mise à la disposition des distributeurs;

b)

une fiche produit, telle que décrite à l'annexe IV, est mise à disposition. La fiche est fournie au moins dans l'emballage de l'unité. Pour chaque modèle d'unité de ventilation résidentielle, une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, est mise à la disposition des distributeurs et sur des sites internet en libre accès;

c)

la documentation technique, telle que décrite à l'annexe V, est mise à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, si elles en font la demande;

d)

le mode d'emploi est fourni;

e)

toute publicité relative à un modèle spécifique d'unité de ventilation résidentielle qui contient des informations concernant l'énergie ou le prix indique sa classe de consommation d'énergie spécifique;

f)

tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques spécifiques d'un modèle spécifique d'unité de ventilation résidentielle indique sa classe de consommation d'énergie spécifique.

2. À partir du 1er janvier 2016, les unités de ventilation résidentielles mises sur le marché doivent être accompagnées d'une étiquette au format indiqué à l'annexe III, point 1, si elles sont de type simple flux et d'une étiquette au format indiqué à l'annexe III, point 2, si elles sont de type double flux.

Article 4

Responsabilités des distributeurs

Les distributeurs s'assurent que:

a)

sur le point de vente, l'étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), est placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure de l'avant ou de la partie supérieure de chaque unité de ventilation résidentielle;

b)

les unités de ventilation résidentielles proposées à la vente, à la location ou à la location-vente, dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final voie le produit exposé, sont commercialisées avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe VII s'appliquent;

c)

toute publicité relative à un modèle spécifique d'unité de ventilation résidentielle qui contient des informations concernant l'énergie ou le prix comporte une référence à la classe de consommation d'énergie spécifique de l'unité;

d)

tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d'un modèle spécifique d'unité de ventilation résidentielle indique sa classe de consommation d'énergie spécifique et inclut le manuel d'utilisation délivré par le fournisseur.

Article 5

Méthodes de mesure

Aux fins de l'information à fournir en application des articles 3 et 4, la classe de consommation d'énergie spécifique est déterminée conformément au tableau figurant à l'annexe II. La consommation d'énergie spécifique, la consommation électrique annuelle, l'économie annuelle de chauffage, le débit maximal et le niveau de puissance acoustique sont déterminés conformément aux méthodes de mesure et de calcul figurant à l'annexe VIII, et tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes.

Article 6

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Lorsque les États membres évaluent la conformité de l'unité de ventilation, ils appliquent la procédure indiquée à l'annexe IX.

Article 7

Réexamen

La...

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