Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1238 of 18 May 2016 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to public intervention and aid for private storage (Text with EEA relevance)

Published date30 July 2016
Subject Matterorganización común de mercados agrícolas,organizzazione comune dei mercati agricoli,organisation commune des marchés agricoles
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 206, 30 de julio de 2016,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 206, 30 luglio 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 206, 30 juillet 2016
TEXTE consolidé: 32016R1238 — FR — 07.02.2018

02016R1238 — FR — 07.02.2018 — 001.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1238 DE LA COMMISSION du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 206 du 30.7.2016, p. 15)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/149 DE LA COMMISSION du 15 novembre 2017 L 26 11 31.1.2018




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1238 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2016

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITION PRÉLIMINAIRE

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne:

a) l'achat et la vente des stocks d'intervention publique des produits mentionnés à l'article 11 dudit règlement; et

b) l'octroi d'une aide pour le stockage privé pour les produits mentionnés à l'article 17 dudit règlement.



CHAPITRE II

RÈGLES GÉNÉRALES

Article 2

Admissibilité des opérateurs

1. Les opérateurs sont établis et immatriculés à la TVA dans l'Union en vue de présenter:

a) une offre ou une soumission pour l'achat, ou une offre pour la vente, des produits dans le cadre de l'intervention publique; ou

b) une offre pour l'aide au stockage privé ou une demande d'octroi d'une aide au stockage privé fixée à l'avance.

2. Dans le cas des achats de viande bovine, seuls les opérateurs suivants visés au paragraphe 1 peuvent soumissionner:

a) les établissements d'abattage des bovins agréés conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

b) les négociants en bétail ou en viande qui y font procéder à l'abattage pour leur propre compte.

3. Dans le cas de l'aide au stockage privé, seuls les opérateurs suivants visés au paragraphe 1 peuvent présenter une demande ou soumissionner:

a) dans le secteur de l'huile d'olive, les opérateurs qui remplissent les conditions fixées à l'annexe VII;

b) dans le secteur du sucre, les opérateurs qui sont des fabricants de sucre.

Article 3

Admissibilité des produits

1. Les produits doivent être de qualité saine, loyale et marchande et satisfaire aux exigences prévues par le règlement (UE) no 1308/2013.

2. Dans le cas d'achats, les produits doivent respecter les exigences établies comme suit:

a) pour les céréales: à l'annexe I du présent règlement;

b) pour le riz: à l'annexe II du présent règlement;

c) pour la viande bovine: à l'annexe III du présent règlement;

d) pour le beurre: dans les parties I et II de l'annexe IV du présent règlement et à l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission ( 2 );

e) pour le lait écrémé en poudre: dans les parties I et II de l'annexe V du présent règlement et à l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

En outre, le beurre et le lait écrémé en poudre doivent avoir été produits dans une entreprise agréée respectivement conformément aux dispositions de l'annexe IV, partie III, ou de l'annexe V, partie III, du présent règlement.

3. Dans le cas de l'aide pour le stockage privé, les produits doivent respecter les exigences établies à l'annexe VI du présent règlement.

Article 4

Garantie

Les opérateurs doivent constituer une garantie en faveur de l'organisme payeur concerné conformément au chapitre IV, section 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 lors de:

a) la présentation d'une offre ou d'une soumission pour l'achat ou la vente de produits d'intervention, ou l'écoulement de ces produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013;

b) la présentation d'une offre ou d'une demande d'aide au stockage privé, à moins qu'un règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide visée au règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'en dispose autrement.

Article 5

Libération et acquisition de la garantie

1. La garantie prévue à l'article 4 est libérée lorsqu'une offre, une soumission ou une demande est irrecevable ou n'a pas été retenue.

2. Dans le cas d'un achat à l'intervention, la garantie est libérée lorsque:

a) l'opérateur a effectué la livraison de la quantité indiquée à la date de livraison finale figurant dans le bon de livraison visé à l'article 17 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240; et

b) la conformité avec les conditions d'admissibilité du produit visées à l'article 3 du présent règlement a été établie; ou

c) un coefficient d'attribution tel que visé à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 est appliqué. Dans ce cas, le montant de la garantie libérée correspond à la quantité non acceptée; ou

d) l'offre est retirée par un opérateur auquel s'applique un coefficient d'attribution tel que visé à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

3. Dans le cas de la vente de produits des stocks d'intervention, la garantie est libérée:

a) pour les opérateurs non retenus, après l'adoption de la décision visée à l'article 32, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

b) pour les opérateurs retenus, pour les quantités au titre desquelles le paiement a été effectué conformément à l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

c) dans le cas où les obligations relatives à l'écoulement des produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis ont été remplies.

4. Dans le cas de l'aide au stockage privé, la garantie est libérée lorsque:

a) un coefficient d'attribution tel que visé à l'article 43, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 est appliqué. Dans ce cas, le montant de la garantie libérée correspond à la quantité non acceptée;

b) l'offre est retirée en raison de la fixation d'un coefficient d'attribution en application de l'article 43, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

c) les obligations contractuelles en ce qui concerne la quantité contractuelle ont été remplies.

5. La garantie reste acquise lorsque l'offre, la soumission ou la demande est:

a) retirée pour d'autres raisons que la fixation d'un coefficient d'attribution en application de l'article 11, paragraphe 1, point b), ou de l'article 43, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

b) modifiée après sa présentation.

6. Dans le cas d'un achat à l'intervention, la garantie reste acquise lorsque:

a) les produits ne sont pas conformes aux exigences visées à l'article 3 pour les quantités qui n'ont pas été acceptées;

b) sauf cas de force majeure, si l'opérateur n'a pas livré les produits dans le délai porté sur le bon de livraison, la garantie reste acquise au prorata des quantités non livrées et l'achat est résilié pour les quantités non encore livrées.

Toutefois, dans le cas des céréales, du riz et de la viande bovine, si la quantité effectivement livrée et acceptée est inférieure à la quantité portée sur le bon de livraison, la garantie est entièrement libérée lorsque la différence ne dépasse pas 5 %.

7. Dans le cas de la vente de produits des stocks d'intervention, sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise:

a) pour les quantités au titre desquelles le paiement n'a pas été effectué conformément à l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 et la vente est annulée pour ces quantités;

b) dans le cas où les obligations relatives à l'écoulement des produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis n'ont pas été remplies.

8. Dans le cas de l'aide au stockage privé, la garantie reste acquise lorsque:

a) moins de 95 % des quantités prévues dans l'offre ou la demande sont mises en stock dans les conditions prévues à l'article 52, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

b) une quantité inférieure au pourcentage de la quantité contractuelle visée à l'article 8, paragraphe 1, est conservée dans un lieu de stockage, y compris pour le sucre stocké en vrac dans un silo désigné par l'opérateur pour la période prévue dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide au stockage privé;

c) la date limite pour la mise en stock des produits visée à l'article 47, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'est pas respectée;

d) les contrôles prévus au titre IV, chapitre I, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 indiquent que les produits stockés ne répondent pas aux exigences de qualité visées à l'article 3 du présent règlement.

e) l'exigence prévue à l'article 53, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'est pas respectée.



CHAPITRE III

RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'INTERVENTION PUBLIQUE

Article 6

Lieux de stockage d'intervention

1. Les organismes payeurs s'assurent que les lieux de stockage d'intervention («lieux de stockage») sont appropriés au...

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