Reglamento Delegado (UE) 2019/411 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2018, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación por las que se establecen requisitos técnicos sobre el desarrollo, la gestión y el mantenimiento del registro electrónico central en el ámbito de los servicios de pago y sobre el acceso a la información que dicho registro contenga (Texto pertinente a efectos del EEE.)

Published date15 March 2019
Subject MatterMercato interno - Principi,Libertà di stabilimento,libera circolazione dei capitali,Mercado interior - Principios,Libertad de establecimiento,libre circulación de capitales,Marché intérieur - Principes,Liberté d'établissement,libre circulation des capitaux
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 73, 15 marzo 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 73, 15 de marzo de 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 73, 15 mars 2019
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15.3.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 73/84

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/411 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2018

complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les exigences techniques concernant l'établissement, l'exploitation et la gestion du registre électronique central dans le domaine des services de paiement et l'accès aux informations qu'il contient

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (1), et notamment son article 15, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) En application de l'article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, l'Autorité bancaire européenne (ABE) est tenue d'établir, d'exploiter et de gérer un registre central électronique contenant les informations notifiées par les autorités compétentes en application du paragraphe 2 dudit article.
(2) Pour que les informations contenues dans le registre électronique central soient fidèlement présentées, l'ABE devrait veiller à ce que leur insertion ou leur modification s'effectue de manière sûre. À cette fin, elle devrait accorder aux membres du personnel des autorités compétentes un accès personnel à l'application du registre. L'ABE et les autorités compétentes qui ont décidé de lui transmettre des informations automatiquement devraient veiller à ce que des techniques de chiffrement sûres et proportionnées soient utilisées aux points d'arrivée et tout au long de la transmission des informations.
(3) Étant donné la nécessité que le registre électronique central contienne, pour tous les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique établis dans l'Union, des informations normalisées et cohérentes, présentées dans un format identique, l'application du registre devrait procéder à une validation des données avant que les informations insérées ou modifiées par les autorités compétentes ne soient publiées.
(4) Il est nécessaire de garantir l'authenticité, l'intégrité et la non-répudiation des informations figurant dans le registre électronique central. Par conséquent, l'ABE devrait veiller à ce que ces informations soient conservées de façon sûre et que les informations insérées ou modifiées soient correctement enregistrées.
(5) Pour que les utilisateurs de services de paiement et les autres parties intéressées puissent utiliser efficacement le registre électronique central, il est nécessaire que l'application du registre soit conçue d'une manière qui garantisse que celui-ci fonctionne de façon fiable et est accessible sans interruption.
(6) Il est souhaitable que les utilisateurs du registre électronique central puissent rechercher de manière efficace une information dans le registre. Par conséquent, les informations devraient pouvoir être recherchées sur la base de plusieurs critères de recherche.
(7) Afin de répondre aux besoins du secteur des paiements, l'ABE devrait rendre le contenu du registre téléchargeable au moyen d'un fichier normalisé. Les parties intéressées pourraient ainsi rechercher automatiquement des informations dans ce fichier.
(8) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'ABE.
(9) L'ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Utilisateurs internes du registre

1. Aux fins du présent règlement, un membre du personnel d'une autorité compétente responsable de l'insertion et de la modification manuelles d'informations dans le registre électronique central de l'Autorité bancaire européenne (ABE) (ci-après le «registre électronique central») est un utilisateur interne.

2. Chaque autorité compétente désigne au moins deux membres de son personnel comme utilisateurs internes.

3. Les autorités compétentes communiquent à l'ABE l'identité des personnes visées au paragraphe 2.

Article 2

Gestion du registre

L'ABE gère la liste des utilisateurs internes, fournit les données d'authentification aux utilisateurs internes et fournit une assistance technique aux autorités compétentes.

Article 3

Accès des utilisateurs internes

1. L'application du registre électronique central n'est accessible qu'aux utilisateurs internes, au moyen d'une authentification à deux facteurs.

2. L'ABE fournit un nom d'utilisateur et un mot de passe par défaut, ainsi que les autres identifiants de sécurité, aux utilisateurs internes afin qu'ils puissent accéder à l'application du registre électronique central.

3. Les utilisateurs internes sont tenus de modifier leur nom d'utilisateur et leur mot de passe par défaut lors de leur première connexion à l'application du registre électronique central.

4. L'ABE veille à ce que la méthode d'authentification appliquée permette l'identification de chaque utilisateur interne.

5. L'ABE veille à ce que l'application du registre électronique central ne permette pas à des personnes n'ayant pas accès à l'application du registre ou ne disposant pas des autorisations appropriées pour le faire d'insérer ou de modifier des informations dans le registre électronique central.

Article 4

Utilisateurs publics

1. Aux fins du présent règlement, les utilisateurs publics du registre électronique central sont les utilisateurs de services de paiement et les autres parties intéressées qui accèdent au registre électronique central depuis le site internet de l'ABE.

2. Les utilisateurs publics peuvent accéder au registre électronique central sans utiliser d'identifiants d'accès.

3. L'accès des utilisateurs publics au registre électronique central ne leur permet que de lire et de télécharger les informations contenues dans le registre ainsi que d'y effectuer des recherches. Les utilisateurs publics ne disposent pas de droits leur permettant de modifier le contenu du registre.

4. Lorsque les utilisateurs publics accèdent au registre électronique central, le site internet de l'ABE affiche les critères de recherche spécifiés à l'article 15, paragraphe 1.

CHAPITRE 2

TRANSMISSION DES INFORMATIONS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES À L'ABE

Article 5

Transmission des informations par les autorités compétentes à l'ABE

1. Les autorités compétentes transmettent à l'ABE, manuellement via une interface utilisateur web ou automatiquement via une interface application-application, les informations à faire figurer dans le registre électronique central.

2. Les autorités compétentes notifient à l'ABE leur mode de communication privilégié pour la transmission des informations au titre du paragraphe 1.

3. Les autorités compétentes qui ont notifié à l'ABE leur préférence pour le mode de transmission automatique des informations sont autorisées à transmettre des informations manuellement après notification préalable à l'ABE.

4. Les autorités compétentes fournissent à l'ABE un hyperlien vers leur registre public national. L'ABE publie ces hyperliens dans le registre électronique central.

Article 6

Insertion et modification manuelles des informations

1. Les autorités compétentes qui ont opté pour la transmission manuelle des informations à l'ABE insèrent ou modifient les informations relatives à leur État membre dans l'application web du registre électronique central. Les informations sont saisies au format spécifié à l'article 1er, paragraphes 2 à 9, du règlement d'exécution (UE) 2019/410 de la Commission (3).

2. Les informations insérées ou modifiées manuellement sont publiées dans le registre électronique central après avoir été validées par l'application de ce registre conformément à l'article 8.

3. Lorsque des informations insérées ou modifiées manuellement n'obtiennent pas la validation de l'application du registre électronique central, elles sont rejetées et ne sont pas publiées. L'utilisateur interne procède une nouvelle fois à l'insertion ou à la modification en utilisant les informations corrigées.

4. L'ABE effectue l'horodatage des informations insérées ou modifiées manuellement dans le registre électronique central. Cet horodatage indique la date et l'heure de la dernière modification du registre.

5. Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les modifications du contenu de leur registre public national relatives à l'octroi ou à la révocation d'un agrément ou d'un enregistrement soient insérées le jour même dans le registre électronique central de l'ABE.

Article 7

Transmission automatique des informations

1. Les autorités compétentes qui ont opté pour la transmission automatique des informations à l'ABE transmettent les informations directement à partir de l'application de leur registre public national vers l'application du registre électronique central.

2. L'ABE et les autorités compétentes veillent, à l'aide de techniques de chiffrement performantes et largement reconnues, à ce que la transmission des informations entre les applications de leurs registres respectifs s'effectue de manière sûre, afin de...

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