Commission Delegated Regulation (EU) No 811/2013 of 18 February 2013 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of space heaters, combination heaters, packages of space heater, temperature control and solar device and packages of combination heater, temperature control and solar device (Text with EEA relevance)

Published date06 September 2013
Subject Matterenergia,ambiente,energía,medio ambiente,énergie,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 239, 6 settembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 239, 6 de septiembre de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 239, 6 septembre 2013
TEXTE consolidé: 32013R0811 — FR — 07.03.2017

02013R0811 — FR — 07.03.2017 — 002.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 811/2013 DE LA COMMISSION du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 239 du 6.9.2013, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 518/2014 DE LA COMMISSION du 5 mars 2014 L 147 1 17.5.2014
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/254 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016 L 38 1 15.2.2017




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 811/2013 DE LA COMMISSION

du 18 février 2013

complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit des exigences relatives à l’étiquetage énergétique et à la fourniture d’autres informations sur les produits concernant: les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes d’une puissance thermique nominale maximale de 70 kW; les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux d’une puissance thermique nominale maximale de 70 kW, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire; les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’une puissance thermique nominale maximale de 70 kW, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire.

2. Le présent règlement ne s’applique pas:

(a) aux dispositifs de chauffage conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse;

(b) aux dispositifs de chauffage alimentés en combustibles solides;

(c) aux dispositifs de chauffage entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

(d) aux dispositifs de chauffage produisant de la chaleur uniquement pour fournir de l’eau chaude potable ou sanitaire;

(e) aux dispositifs de chauffage destinés à chauffer et à faire circuler des fluides caloporteurs gazeux tels que la vapeur ou l’air;

(f) aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération dont la puissance électrique maximale est de 50 kW ou plus.

Article 2

Définitions

Outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2010/30/CE, aux fins du présent règlement, on entend par:

(1) «dispositif de chauffage», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte;

(2) «dispositif de chauffage des locaux», un dispositif qui:

(a) fournit de la chaleur à un système de chauffage central à eau en vue d’atteindre et de maintenir à un niveau souhaité la température intérieure d’un espace fermé tel qu’un bâtiment, un logement ou une pièce; et

(b) est équipé d’un ou plusieurs générateurs de chaleur;

(3) «dispositif de chauffage mixte» un dispositif de chauffage des locaux conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire;

(4) «système de chauffage central à eau», un système qui utilise de l’eau comme fluide caloporteur afin de distribuer la chaleur produite au niveau central à des émetteurs de chaleur pour le chauffage des locaux dans des bâtiments ou dans des parties de ceux-ci;

(5) «générateur de chaleur», la partie d’un dispositif de chauffage qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants:

(a) combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse;

(b) utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique;

(c) capture de la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle;

(6) «puissance thermique nominale» (Prated), la puissance thermique déclarée d’un dispositif de chauffage lorsqu’il chauffe les locaux et, le cas échéant, l’eau, dans les conditions nominales standard, exprimée en kW; pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les conditions nominales standard dans lesquelles est établie la puissance thermique nominale sont les conditions de conception de référence, telles qu’indiquées à l’annexe VII, tableau 10;

(7) «conditions nominales standard», les conditions de fonctionnement des dispositifs de chauffage, dans les conditions climatiques moyennes, utilisées pour établir la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et le niveau de puissance acoustique;

(8) «biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;

(9) «combustible issu de la biomasse», un combustible gazeux ou liquide produit à partir de la biomasse;

(10) «combustible fossile», un combustible gazeux ou liquide d’origine fossile;

(11) «dispositif de chauffage des locaux par cogénération», un dispositif de chauffage des locaux produisant simultanément de la chaleur et de l’électricité par le même processus;

(12) «régulateur de température», l’équipement qui sert d’interface avec l’utilisateur final pour les valeurs et la programmation horaire de la température intérieure de consigne, et qui communique des données utiles à une interface du dispositif de chauffage, telle qu’une unité centrale de traitement, de façon à contribuer à la régulation de la ou des températures intérieures;

(13) «dispositif solaire», un système tout solaire, un capteur solaire, un ballon d’eau chaude solaire ou une pompe de boucle de captage, qui sont mis sur le marché séparément;

(14) «système tout solaire», un dispositif comprenant un ou plusieurs capteurs solaires et ballons d’eau chaude solaires ainsi que, éventuellement, des pompes de boucle de captage et d’autres éléments, qui est mis sur le marché sous forme unitaire et n’est pas équipé de générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou plusieurs thermoplongeurs de secours;

(15) «capteur solaire», un dispositif conçu pour absorber l’irradiation solaire globale et transférer l’énergie thermique ainsi produite à un fluide qui le traverse;

(16) «ballon d’eau chaude», un récipient destiné au stockage de l’eau chaude à des fins de chauffage de l’eau et/ou des locaux, y compris d’éventuels additifs, qui n’est pas équipé d’un générateur de chaleur, à l’exception éventuelle d’un ou plusieurs thermoplongeurs de secours;

(17) «ballon d’eau chaude solaire», un ballon d’eau chaude stockant l’énergie thermique produite par un ou plusieurs capteurs solaires;

(18) «thermoplongeur de secours», un dispositif de chauffage à résistance électrique par effet Joule qui fait partie d’un ballon d’eau chaude et qui produit de la chaleur uniquement lorsque la source de chaleur externe est interrompue (notamment lors des périodes d’entretien) ou en panne, ou qui fait partie d’un ballon d’eau chaude solaire et fournit de la chaleur lorsque la source de chaleur solaire n’est pas suffisante pour assurer les niveaux de confort requis;

(19) «produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire», un produit combiné proposé à l’utilisateur final comprenant un ou plusieurs dispositifs de chauffage des locaux associés à un ou plusieurs régulateurs de température et/ou à un ou plusieurs dispositifs solaires;

(20) «produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire», un produit combiné proposé à l’utilisateur final comprenant un ou plusieurs dispositifs de chauffage mixtes associés à un ou plusieurs régulateurs de température et/ou à un ou plusieurs dispositifs solaires;

(21) «efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux» (ηs ), le rapport, exprimé en %, entre, d’une part, la demande de chauffage des locaux pour une saison de chauffe désignée, couverte par un dispositif de chauffage des locaux, par un dispositif de chauffage mixte, par un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, ou par un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage...

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